Non-lieu à statuer 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2502426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502426 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Gayet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à Mme B un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. La demande d’injonction en ce sens de Mme B est ainsi devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction présentée par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gayet, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
M. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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