Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2602846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 février 2026 sous le numéro 2602846, Mme C… B… A…, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de Nasra Ahmed Abdi et Ikhlas Ahmed Abdi, représentée par Me Blin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) du 9 septembre 2025 rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentées pour Nasra Ahmed Abdi et Ikhlas Ahmed Abdi au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prolonge la séparation avec ses enfants mineures et que l’état de santé de l’une d’entre elles est dégradé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, les documents produits, soit les passeports, des certificats de naissance et des certificats de confirmation d’identité, corroborés par des éléments de possession d’état, établissement les liens familiaux et que, d’autre part, elle a toujours eu la garde de ses filles depuis la dissolution de son mariage en 2018 et que leur père a disparu ;
- la preuve de la fraude n’est pas rapportée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les certificats de naissance établis plusieurs années après les naissances comportent plusieurs irrégularités dès lors qu’ils ont été signés par une personne qui n’était plus maire de la commune à cette date, présentent des polices de caractère différentes, ne mentionnent pas le nom complet du père, comportent des photographies hors cadre et des traces en arrière-plan ;
- les éléments de possession d’état sont peu nombreux et eux-mêmes sujets à critiques, notamment sur la date alléguée des photographies des mineures ;
- le décès allégué du père des enfants n’est établi que par l’attestation d’un membre de la famille, ressortissante suédoise, et deux jugements de garde des 23 janvier 2025 et 4 octobre 2025 dont les mentions ne sont pas cohérentes ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont donc pas fondés ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors que l’état de santé de l’une des enfants relève d’une malformation congénitale et non d’une urgence médicale, qu’aucune menace grave pesant sur les demandeuses n’est établie et que la durée de séparation est inhérente à la durée d’instruction de la demande d’asile et des recours.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2601937 enregistrée le 28 janvier 2026 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Douet, juge des référés,
- les observations de Me Blin, représentant Mme B… A…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée à 17 heures à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 12 février 2026, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… A… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
H. Douet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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