Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2602514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4, 5 et 7 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine :
1°)
de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
à titre provisoire, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler.
Elle soutient que :
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires et que le blocage administratif actuel empêche l’examen final de son dossier, alors que toutes les pièces ont été fournies depuis le 4 novembre 2025 ;
-
l’urgence est manifeste et grave, dès lors qu’elle est employée sous contrat de travail à durée indéterminée et qu’en raison du retard de l’administration, son employeur a déjà manifesté son inquiétude, par plusieurs relances, concernant la validité de son droit au séjour ; or, son attestation de prolongation d’instruction étant expirée depuis le 27 janvier 2026, elle se trouve dans une situation d’irrégularité totale qui place son employeur dans l’obligation légale de rompre son contrat de travail, alors que la perte de ce contrat de travail à durée indéterminée la priverait de son unique source de revenus, mettant en péril la subsistance de sa famille et de son enfant français.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 7 avril 2023, Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 20 juin 1984, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 avril 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 18 mars 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 27 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et, d’autre part, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
Il résulte de l’instruction, en l’occurrence d’une capture d’écran du fichier national des étrangers produite en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que Mme B… s’est vu délivrer, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 février 2026 au 10 mai 2026. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante ne conteste pas s’être vu délivrer ce document, les conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction présentées par l’intéressée sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours :
Pour justifier de l’urgence de la mesure qu’elle sollicite, Mme B… fait valoir que son contrat de travail risque d’être rompu en raison de sa situation administrative actuelle et qu’elle risque ainsi de se trouver privée de revenus. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance, la requérante n’établit, ni même n’allègue, qu’elle ne pourrait pas exercer son activité professionnelle alors qu’elle est désormais titulaire de ce document provisoire de séjour valable jusqu’au 10 mai 2026. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité que le préfet des Hauts-de-Seine examine sa demande de titre de séjour à très bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… à fin d’injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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