Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Fort-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de Fort-de-France sur sa demande du 8 avril 2024, tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Fort-de-France de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est victime d’agissements susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, et à la réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 593,50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la « mairie » de Fort-de-France sont irrecevables, dès lors que la mairie ne dispose pas de la personnalité morale ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande préalable d’indemnisation ;
— le harcèlement moral, allégué par M. B, n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de M. B, et de Me Nicolas, avocat de la commune de Fort-de-France.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 24 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève du cadre d’emplois de technicien territorial, et est affecté dans les services de la commune de Fort-de-France, au sein de la direction en charge de l’urbanisme. Par un courrier adressé au maire de Fort-de-France le 8 avril 2024, M. B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, indiquant être victime de harcèlement moral. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de Fort-de-France sur sa demande du 8 avril 2024, d’enjoindre au maire de Fort-de-France de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour soutenir qu’il serait victime de harcèlement moral, M. B expose, tout d’abord, qu’il serait « mis au placard » et n’occuperait aucun « emploi effectif ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, après avoir occupé des fonctions relatives à l’instruction et au suivi des demandes d’autorisations d’urbanisme et des demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, s’est vu proposer, dans le courant de l’année 2020, une nouvelle fiche de poste, en qualité de chargé de mission sur les projets d’aménagement urbain. Cette fiche de poste correspond à un réel besoin de la commune, et il n’est pas allégué que M. B ne disposerait pas des moyens et des compétences, lui permettant d’exercer les missions qui lui sont assignées. M. B expose, ensuite, que sa hiérarchie n’aurait pas donné suite à une demande d’utilisation de son compte personnel de formation, présentée le 8 décembre 2021, en vue de suivre une formation de remise à niveau en langue anglaise. Il ressort toutefois des pièces du dossier, alors au demeurant que M. B avait déjà bénéficié de plusieurs congés de formation en vue de passer des diplômes universitaires, que, par un courrier du 20 juillet 2022, le maire de Fort-de-France a donné une réponse favorable à cette demande, indiquant seulement que la commune ne pourrait prendre en charge l’intégralité du coût de la formation, et que M. B subirait un reste à charge. Cette impossibilité, pour la commune, de prendre en charge l’intégralité du coût de la formation s’explique par les contraintes budgétaires, auxquelles elle est confrontée, et ne saurait caractériser un harcèlement moral, ni même une intention de nuire à M. B. Ensuite, M. B expose que l’administration n’a pas donné suite à ses demandes de changement d’affectation. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. B s’est porté candidat, en octobre 2022, à un poste de chargé de mission au sein du service des ressources humaines puis, en juillet 2023, à un poste de chargé de mission en charge de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, il n’est pas sérieusement contesté que M. B, au regard de son expérience et de son appartenance au cadre d’emplois de technicien territorial, ne présentait pas le profil attendu pour occuper ces postes. En tout état de cause, le refus de modifier l’affectation d’un agent ne saurait caractériser un harcèlement moral. Enfin, M. B expose qu’il a été injustement freiné dans son avancement de carrière. Cependant, s’il est vrai, ainsi que l’a jugé le présent tribunal par un jugement n° 2000188 du 12 avril 2021, que M. B a été illégalement privé d’un avancement d’échelon, cet événement isolé ne saurait, à lui seul, caractériser un harcèlement moral, alors au demeurant, d’une part, qu’il n’est pas établi, ni même véritablement allégué, que cette erreur de l’administration présenterait un caractère intentionnel et, d’autre part, qu’après avoir été destinataire du jugement précité, la commune de Fort-de-France a reconstitué la carrière de M. B et lui a accordé un rappel de traitement. Dans ces conditions, les éléments avancés par M. B, qui, au demeurant, n’établit pas, ni même n’allègue véritablement, que les événements qu’il expose aient eu un quelconque impact sur son état de santé, ne sont pas suffisants pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, et le maire de Fort-de-France pouvait légalement refuser de lui accorder la protection fonctionnelle à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la légalité de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire de Fort-de-France sur sa demande de protection fonctionnelle, présentée le 8 avril 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Fort-de-France, les conclusions aux fins d’annulation, présentées par M. B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par M. B, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Ainsi qu’il a été évoqué au point 4 ci-dessus, les éléments avancés par M. B ne sont pas suffisants pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Fort-de-France n’est pas engagée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Fort-de-France, les conclusions indemnitaires, présentées par M. B, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B une quelconque somme, au titre des frais exposés par la commune de Fort-de-France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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