Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2503641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions de l’arrêté attaqué :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers te du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 septembre 2017. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que A… B… réside en France selon ses allégations depuis octobre 2017 et établit l’être, au plus tard, notamment avec sa carte individuelle d’admission à l’aide de l’Etat lui ouvrant des droits, à partir du 20 mars 2018, au plus tard à cette date. Son père, sa mère, son frère et sa sœur vivent en France, de manière régulière, depuis 2015 et il ne dispose pas en Tunisie d’autres membres de sa famille proche. Une attestation signée de son père justifie qu’il est hébergé chez eux. Par ailleurs, il produit différents certificats médicaux, précis et étayés, et compte rendu d’hospitalisation indiquant qu’il a été pris en charge pour des problèmes de santé mentales chroniques et récurrents. Le préfet, pour établir que le requérant constituerait une menace à l’ordre public soutient que le requérant aurait fait l’objet d’une condamnation et une incarcération en Allemagne pour une durée de trois ans et qu’il aurait fait l’objet d’une composition pénale pour un vol à l’étalage en 2018. Cependant, d’une part, les éléments liés à une possible condamnation en Allemagne pour des faits de violence ne sont établis par aucune pièce du dossier, d’autre part, les faits commis en 2018, un vol à l’étalage de flacons de parfums dans un magasin, pour répréhensibles qu’ils soient, ne permettent pas de regarder M. A… B… comme constituant pour ce fait isolé une menace à l’ordre public, et enfin, la menace à l’ordre public s’appréciant de manière actuelle, le préfet de la Sarthe n’apporte pas le moindre élément pour justifier la menace actuelle à l’ordre public de M. A… B…, plus de cinq ans après la commission de ce vol à l’étalage. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l’article 8 précitées en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B…. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l’annulation des décisions de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de munir l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A… B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moutel la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à C… A… B…, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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