Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2207104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme D… A…, épouse C…, représentée par Me Louche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Est, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les modifications apportées au PLUi après l’enquête publique portent atteinte à l’économie générale du plan dès lors qu’elles sont nombreuses et substantielles et rendaient nécessaire une nouvelle enquête publique ;
le PLUi est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
il emporte une consommation excessive d’espace ;
le classement de la parcelle cadastrée section ZH n° 299 située sur la commune de Chimilin en zone agricole n’est pas cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Louche, avocat de Mme C…, et de Me Temps, avocat de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 juillet 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Est des Vals du Dauphiné. Mme C…, propriétaire de la parcelle cadastrée section ZH n°299 sur le territoire de la commune de Chimilin (Isère), classée en zone agricole, demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 7 juillet 2022 :
Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire-enquêteur, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
En se bornant à soutenir que de très nombreuses modifications ont été apportées au projet de PLUi à l’issue de l’enquête, notamment concernant la quasi-totalité des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), que le rapport de présentation est complété pour répondre à quasiment l’intégralité des demandes de l’autorité environnementale et, citant le rapport et les conclusions de la commission d’enquête, que « la suppression ou le report des OAP diminue la consommation foncière de 10,29 ha et allège la production de logements de 168 à 190 (soit – 10%), sans oublier la réduction du périmètre de plusieurs autres » et que « sauf à remettre en cause l’économie générale du projet » la communauté de communes Les Vals du Dauphiné ne pouvait « réactualiser les données chiffrées démographiques qui ont servi à dresser l’état des lieux et qui ont déterminé les objectifs du PADD », que ces modifications doivent être regardées comme substantielles et nécessitaient l’organisation d’une nouvelle enquête, sans apporter d’autre précision, la requérante ne permet pas au juge d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 7 juillet 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…) ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
En se bornant à soutenir que le PLUi adopté est incompatible avec le SCOT Nord-Isère, que plusieurs personnes publiques associées ont émis des réserves sur ce point, ou, citant le rapport et les conclusions de la commission d’enquête, que « l’objectif de production de logements est supérieur de 25% à ceux du SCoT, la justification étant basée sur un besoin de rattrapage par rapport à la production depuis 2013 », que « l’économie générale du projet pourrait être remise en cause par l’ancienneté des données utilisées, en particulier démographiques, pour réaliser l’état des lieux et par la non-conformité avec le SCoT Nord-Isère » et, citant le rapport de présentation, « le PLUi en intégrant les possibilités de changements de destination permet une production d’environ 245 logements/an ce qui est supérieur aux objectifs du SCOT (224 logements/an) d’environ 9% », sans apporter d’autre précision notamment quant à l’objectif, plancher ou plafond, imposé par le schéma qui serait contrarié par le PLUi adopté, la requérante ne permet pas au juge d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, la requérante soutient que le PLUi approuvé emporte une consommation excessive d’espaces et méconnaît ainsi les articles L. 101-2 et L. 151-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, alors que l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est relatif aux objectifs visés par l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme et que les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme portent sur le seul rapport de présentation, Mme C… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé
En troisième lieu, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
Il ressort de l’axe 2 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) que les auteurs du PLUi ont entendu favoriser « une production de logement de qualité en respectant les atouts paysagers du territoire qui lui confèrent son attractivité », notamment en favorisant « l’émergence de logement utilisant moins de foncier » afin de limiter l’impact du développement sur l’agriculture, l’environnement et le paysage. Il ressort de l’axe 3 du PADD que les auteurs du PLUi ont également entendu « réinvestir et se réapproprier les centralités », notamment en organisant « un développement urbain ciblé sur les enveloppes urbaines des centres » et en limitant « les possibilités d’urbanisation nouvelle en dehors des enveloppes urbaines de développement et des hameaux d’appui identifiés, pour réduire le « mitage » ». Il ressort enfin de l’axe 4 du PADD que les auteurs du PLUi ont entendu « favoriser un développement économique cohérent à l’échelle des Vals du Dauphiné dans des espaces de qualité » et notamment « soutenir et pérenniser l’activité agricole sur le territoire » en « préservant le foncier nécessaire à l’activité agricole » en maîtrisant « l’avancée des fronts urbains des bourgs et le mitage ».
La parcelle cadastrée section ZH n°299 ne fait pas partie de l’enveloppe urbaine de Chimilin mais se rattache à une vaste zone agricole située à l’Est de la commune. Par suite, son classement en zone agricole n’est pas incohérent avec le PADD.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZH n°299, d’une superficie de 4 500 mètres carrés, est située en limite Est d’un hameau pavillonnaire peu dense de la commune et intégrée à une vaste zone agricole. Elle est bordée au Nord, à l’Ouest et au Sud de parcelles également classées en zone A. Dès lors, eu égard à sa localisation, au caractère agricole du secteur et aux orientations précitées du PADD, le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section ZH n°299 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Mme C… versera à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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