Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2207104
TA Grenoble
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Modifications substantielles du PLUi

    La cour a estimé que la requérante n'a pas apporté de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que la requérante n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier la compatibilité du PLUi avec le SCOT, rendant son moyen inopérant.

  • Rejeté
    Consommation excessive d'espace

    La cour a constaté que la requérante n'a pas assorti son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle

    La cour a jugé que le classement de la parcelle en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa localisation et des orientations du PADD.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2207104
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2207104
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2207104