Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 28 mai 2026, n° 2519717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2519678/12/13 du 17 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B… A…, enregistrée le 10 juillet 2025.
Par cette requête, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) de mettre en demeure le préfet de police de Paris de produire les décisions attaquées, sur le fondement des articles R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 28 septembre 2000, a sollicité le 4 mai 2024 son admission au séjour auprès des services préfectoraux de Paris sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 mai 2025 au 1er août 2025. Par un courriel du 17 juin 2025, elle a été informée qu’à la suite d’un problème technique, elle recevra une décision par voie postale. Ne résidant plus à Paris, elle a demandé sa transmission à sa nouvelle adresse. Sa demande a été rejetée implicitement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A… soutient qu’elle n’a pas reçu l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le préfet de police de Paris fait valoir que l’arrêté du 11 juin 2025 a été notifié à l’adresse que Mme A… a déclarée dans son dossier et indique néanmoins le produire à l’instance. Toutefois, cette pièce n’a pas été produite à l’instance et ce, en dépit d’une invitation adressée en ce sens par le tribunal. Aucune preuve de la notification de cet arrêté ne ressort davantage des pièces du dossier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été pris par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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