Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2500406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2025, N° 2416886 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2416886 du 15 janvier 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur ses demandes de titre de séjour des 28 mars et 4 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. M. B A, ressortissant turc né le 12 mai 1997, demande l’annulation décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur ses demandes de titre de séjour des 28 mars et 4 juillet 2024.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ".
6. Enfin, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
7. En premier lieu, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre de séjour lorsque son dépôt ne relève pas du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s’il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l’étranger, qui, ainsi qu’il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous.
8. En l’espèce, M. A fait valoir qu’il a déposé le 14 juillet 2023 et complété le 28 mars 2024 sur la plateforme « demarches-simplifiees » un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les arrêtés pris pour l’application des dispositions de l’article R. 431-2 du même code, figurant à l’annexe 9 de ce code, ne prévoient pas que les demandes de titre de séjour fondées sur ces dispositions puissent être effectuée par téléservice. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision de rejet de sa demande de titre de séjour, M. A produit notamment une attestation de dépôt émise par la plateforme « demarches-simplifiees ». Cette pièce, si elle établit l’engagement par l’intéressé d’une procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer en préfecture sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait attester du dépôt effectif d’une demande de titre de séjour. Les mentions du courriel du préfet de l’Essonne du 9 janvier 2024, complété par un courriel émis au cours du mois de février 2024, selon lesquels, au plus tard le 9 mars 2024 puis le 9 juin 2024, l’étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour devait déposer un dossier complet de demande de titre de séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees » et que le silence gardé pendant quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier valait décision de rejet conformément aux dispositions des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sauraient priver d’effet les dispositions de l’article R. 431-3 du même code prévoyant la présentation personnelle de l’étranger en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 de ce code. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision de rejet de sa demande de titre de séjour susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre une prétendue décision intervenue le 28 juillet 2024, sont manifestement irrecevables.
9. En second lieu, M. A fait valoir qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile via le site de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer un document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande » en date du 4 juillet 2024. Toutefois, si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un titre de séjour, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 du même code. Le requérant ne soutient pas s’être vu remettre une attestation de prolongation d’instruction en vertu de l’article R. 431-15-1 de ce code, témoignant de ce qu’ayant déposé un dossier complet, il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur la demande de M. A, s’il peut être regardé comme un refus d’enregistrer la demande de l’intéressé, décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir si cette demande était complète, n’a pu donner lieu à la naissance le 4 novembre 2024 d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour. Par conséquent, les conclusions du requérant aux fins d’annulation d’une décision implicite qui n’est pas intervenue sont manifestement irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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