Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2602452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 3 avril 2026, Mme A… D…, représentée par Me Kamara, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « réfugié », ou à défaut de lui permettre de la déposer par l’intermédiaire de la plateforme numérique ANEF, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne parvient pas, malgré plusieurs tentatives, à déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF en raison d’un dysfonctionnement informatique et qu’elle a été notifiée de la convocation en préfecture uniquement par courriel et non par tout autre moyen de communication qui lui aurait permis d’en être dûment avisée ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à accéder à l’accueil numérique mis en place par la préfecture de son lieu de résidence ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 1er avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’intéressée a été convoquée le 2 mars 2026 à 10h30 en vue de déposer sa demande de titre de séjour et qu’elle ne s’est pas présentée à cette convocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 10 novembre 2007, s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 8 avril 2021 et a été en dernier lieu titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 9 novembre 2025. Depuis, elle sollicite, en vain, par l’intermédiaire de la plateforme numérique ANEF, un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « réfugié ». Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ou à défaut, de résoudre le dysfonctionnement qu’elle rencontre sur la plateforme numérique ANEF, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par le préfet de police en défense, que Mme C… a été convoquée à un rendez-vous en préfecture le lundi 2 mars 2026 en vue de déposer sa demande de titre de séjour, par un courriel en date du 26 février 2026. Mme C…, qui ne conteste pas les allégations du préfet de police selon lesquelles elle ne s’est pas présentée à ce rendez-vous et se borne seulement à soutenir, sans l’établir, qu’elle n’a pas reçu le courriel de convocation, doit être regardée comme s’étant placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Dans ces conditions, l’intéressée n’établit pas l’urgence ni l’utilité qu’il y aurait à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un nouveau rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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