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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2606490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou tout document de circulation lui permettant de voyager et de revenir en France, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence caractérisée dès lors qu’elle doit effectuer un déplacement à Bangkok le 27 mars 2026, prévu de longue date, pour lequel elle a engagé des frais importants ;
- la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 16 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary juge des référés ;
- les observations de Me Sangue, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er avril 1998, a sollicité, le 31 juillet 2025, un changement de statut via la plateforme « démarches simplifiées » et a été munie d’un récépissé valable jusqu’au 3 avril 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 10 mars 2026. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou tout document de circulation lui permettant de voyager et de revenir en France, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a demandé dès le 31 juillet 2025 un changement de statut de son titre de séjour et a été munie d’un récépissé de cette demande valable jusqu’au 3 avril 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 10 mars 2026, doit se rendre à l’étranger et justifie d’un billet d’avion pour un départ le 27 mars 2026. Toutefois, malgré des courriers de relance adressés à la préfecture les 11 février, 23 mars et 24 mars 2026, son récépissé qui expire le 3 avril 2026 n’a pas été renouvelé et elle est convoquée en préfecture le 22 avril 2026, postérieurement à son départ à l’étranger. Dans ces conditions, alors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue d’aucune difficulté quant au renouvellement de son récépissé, Mme B…, qui s’est montrée très diligente dans ses démarches administratives, justifie d’une d’urgence telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Le défaut de délivrance à Mme B… d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour accompagné d’un changement de statut, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme B… un récépissé de sa demande, ou tout document lui permettant de voyager, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme B… un récépissé de sa demande, ou tout document lui permettant de voyager, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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