Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2400718 du 24 avril 2024, par lequel le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, en l’assortissant d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le préfet a exécuté les articles 1er et 2 de l’ordonnance du juge des référés du 24 avril 2024, en organisant rapidement son retour à Mayotte, l’article 3 de la même ordonnance n’a pas été exécutée, malgré sa demande de rendez-vous effectuée le 20 mai 2025 ;
- l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’expose, à tout moment, au risque d’une nouvelle interpellation et d’un placement en centre de rétention administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme A….
Il soutient que Mme A… est convoquée en préfecture, le 3 juillet 2025 à 6h00 aux fins de remise de son titre séjour ; sa demande est donc devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 2 juillet 2025 à 9h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Hamada Said, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. Sorin, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 24 février 1998, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du 22 avril 2024, par le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2400718 du 24 avril 2024, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté, a enjoint au préfet de Mayotte de prendre, à ses frais, toute mesure utile pour permettre son retour à Mayotte et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A…, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’admission au séjour.
2. Il résulte de l’instruction que, par courriel de ce 1er juillet 2025, l’administration a convoqué Mme A… en préfecture le jeudi 3 juillet à 6h pour la remise de son titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A…, en ce compris les conclusions à fin d’injonction. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’intéressée présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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