Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2502978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- l’avis du collège des médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué et n’a pas été produit, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier son contenu et que l’avis du médecin a bien été recueilli ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ; en outre, le préfet a fait application de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquant pas à sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Traversini, substituant Me Almairac, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante camerounaise née le 23 mars 1983, déclare être entrée en France le 7 août 2017. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des motifs mêmes de l’arrêté en litige que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes s’est borné à mentionner les termes de l’avis émis le 18 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par une telle motivation, dépourvue d’appropriation de cet avis, le préfet doit être regardé comme s’étant estimé lié par cet avis et a donc méconnu l’étendue de sa compétence.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, après examen de l’ensemble des moyens soulevés, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de Mme B… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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