Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2501392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2025, le 15 octobre 2025 et le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Chelly puis par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un vice de procédure faute de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il est bien titulaire d’une autorisation de travail pour exercer l’emploi qu’il occupe ;
- méconnaît l’article L. 5221-2 du code du travail ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 5 janvier 2026.
Par lettre du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, d’une part, de fonder son jugement sur un moyen d’ordre public tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour examiner la possibilité de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à l’intéressé, de nationalité tunisienne, et, d’autre part, de procéder d’office à une substitution de base légale entre les dispositions de l’article précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Dujoncquoy, pour M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1988, est entré en France le 27 juin 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2024. Il a sollicité, le 17 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles
L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-11 du même code : « La demande d’autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l’article R. 5221-3 est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue à l’article R. 5221-11 l’étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d’un titre de séjour est obligatoire, l’étranger résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour ». Aux termes de l’article R. 5221-15 : « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ».
Il résulte de ces dispositions que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a par ailleurs indûment visé l’accord bilatéral entre la France et l’Algérie dans la décision attaquée, ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de cet article L. 421-1 pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A….
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour trouve son fondement dans les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
Par ailleurs, il résulte également des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement, qui prévoient que le titre de séjour portant la mention « salarié » n’est délivré que sur la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, que les dispositions du code du travail, relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens.
Lorsqu’un ressortissant étranger sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il doit remplir les conditions prévues pour la délivrance d’un tel titre, notamment celles tenant au dépôt d’une demande d’autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A… de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le requérant n’apportait à l’appui de sa demande aucune autorisation de travail correspondant aux fiches de paie produites. Il ressort toutefois des débats et des pièces produites à l’instance que M. A… s’est vu délivré, le 13 mars 2023, une autorisation de travail pour un poste de commis de cuisine en contrat à durée indéterminée au sein de la société « Graine-Bam » et qu’il verse à l’instance vingt-six bulletins de salaire, dont vingt-cinq comportent une rémunération équivalente ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, au sein des sociétés « Belly Falguière » de juillet 2023 à janvier 2024, « Belly Villette » de février à octobre 2024 et « Graine-Bam » à compter de novembre 2024. Par les pièces qu’il verse à l’instance, et notamment les immatriculations au registre du commerce et des sociétés des sociétés « Belly Falguière » et « Belly Villette », M. A… établit que ces sociétés appartiennent au même groupe de restauration rapide dont la société mère est la SAS BAM Holding. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a retenu que ses bulletins de salaire ne correspondaient pas à l’autorisation de travail qu’il avait préalablement obtenue et a, par suite, méconnu l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761 du code de justice administrative :
D’une part, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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