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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2302765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 mars 2022, N° 2102346 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, la commune de Venizy, représentée par ADAES Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le cabinet d’études Marc Merlin à lui verser une somme de 82 288,32 euros en réparation des préjudices subis, de laquelle sera déduite la somme de 57 601,82 euros déjà été obtenue à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge du cabinet d’études Marc Merlin le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Venizy soutient que :
- à titre principal, la responsabilité décennale du cabinet d’études Marc Merlin est engagée au titre des désordres du réseau d’assainissement survenus à hauteur de la pompe de relevage de la rue du 11 novembre de la commune de Saint-Florentin ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du cabinet d’études Marc Merlin est engagée en raison d’un manquement à son devoir de conseil ;
- ayant subi un préjudice évalué à 82 288,32 euros et ayant perçu une provision de 57 601,82 euros, elle est fondée à demander le versement de la somme restante due de 24 686,50 euros.
Le 1er février 2024, le cabinet d’études Marc Merlin a été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai de trente jours en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024 par une ordonnance du 10 septembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2102346 du 15 mars 2022, par laquelle le vice-président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2202233 du 21 avril 2023 par laquelle le juge des référés a alloué une provision à la commune de Venizy ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Corneloup, représentant la commune de Venizy.
Considérant ce qui suit :
1. En 2010, la commune de Venizy a décidé de procéder à des travaux d’assainissement sur une partie de son territoire en créant en particulier une station d’épuration. Elle en a confié la maîtrise d’œuvre au cabinet d’études Marc Merlin. Le lot n°1 portant sur les « travaux de construction de la future station d’épuration et de création des réseaux d’assainissement associés » a été attribué à la société Saur et le groupement solidaire composé de la société Desertot et de la société Rougeot Travaux Publics Territoire de Sens, par ailleurs mandataire du groupement, s’est vu attribuer le lot n°2 relatif à la création des réseaux d’assainissement.
2. À la suite d’études de faisabilité, la commune a retenu une solution économiquement moins onéreuse en supprimant la création de la station d’épuration et en raccordant son réseau d’assainissement au réseau de la commune de Saint-Florentin, dont la station d’épuration, créée en 2012, était en capacité de recevoir et de traiter les effluents provenant de Venizy. Cette modification a été actée par la révision du marché de maîtrise d’œuvre en 2015, la suppression du lot n° 1 et la conclusion d’un lot n° 2 « complémentaire » avec le groupement attributaire du lot n° 2. Les travaux ont ainsi finalement consisté à raccorder le réseau d’assainissement de la commune de Venizy à la tête du réseau d’assainissement de la commune de Saint-Florentin pour atteindre la station d’épuration de cette commune avec en particulier la réalisation d’un poste de refoulement situé sur la rue du 11 novembre sur le territoire de la commune de Saint-Florentin. Une convention tripartite réunissant la commune de Saint-Florentin, la commune de Venizy et la société Véolia -concessionnaire chargé de la gestion des installations d’assainissement collectif- ayant pour objet de fixer les conséquences juridiques techniques et financières induites par le déversement des eaux usées de Venizy dans le réseau de Saint-Florentin, a été conclue le 28 février 2015. Les travaux, commencés en 2015, ont été réceptionnés le 1er avril 2016 et les réserves émises ont été levées le 31 janvier 2017.
3. Les riverains de la rue du 11 novembre se plaignant depuis lors d’odeurs d’hydrogène sulfuré, la commune de Saint-Florentin a diligenté une étude qui a diagnostiqué une dégradation du réseau d’eaux usées résultant de la présence anormale de sulfure d’hydrogène. Le 28 juin 2021, le maire de Saint-Florentin a demandé au maire de Venizy de remédier aux dysfonctionnements constatés sur le réseau en application de la convention tripartite. La commune de Venizy, après avoir vainement demandé au cabinet d’études Marc Merlin de remédier aux dysfonctionnements, a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2102346 du 29 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté cette expertise et a désigné un expert qui a remis son rapport le 12 mars 2022. Par une ordonnance n° 202233 du 21 avril 2023, le juge des référés, saisi en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné le cabinet d’études Marc Merlin à verser à la commune de Venizy une provision de 57 601,82 euros. La commune de Venizy demande au tribunal de condamner le cabinet d’études Marc Merlin à lui verser une somme de 82 288,32 euros en réparation des préjudices subis, de laquelle sera déduite la provision déjà obtenue.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité décennale du cabinet d’études Marc Merlin :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut, en particulier, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2 « complémentaire » du marché établi par le maître d’œuvre prévoyait la nécessité de mettre en place un traitement pour empêcher la présence de sulfure d’hydrogène et d’assurer une bonne résistance des installations à la corrosion avec en particulier une protection sur les revêtements.
6. D’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que, dans le délai d’épreuve de dix ans, postérieurement à la levée des réserves, a été constaté dès 2019 un dysfonctionnement du réseau d’assainissement à hauteur de la pompe de relevage -poste « ATS » également dénommé « PR9 »- située sur la rue du 11 novembre de la commune de Saint-Florentin. Le réseau comporte, du fait des effluents provenant du réseau d’eaux usées de la commune de Venizy du sulfure d’hydrogène à un taux anormalement élevé, en l’absence de traitement particulier contre ce gaz. Ce gaz, inflammable et toxique pour l’homme au taux constaté, rendant la maintenance du réseau malaisée et dangereuse, est également à l’origine d’une corrosion des installations, laquelle est aggravée en l’absence fautive de pose de revêtement anti-corrosif. Dans ces conditions, les désordres impactant le réseau d’assainissement dont la commune de Venizy a la charge -par application de la convention tripartite mentionnée au point 1-, survenus dans le délai d’épreuve de dix ans et non apparents lors des opérations de réception, qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination, sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.
7. D’autre part, les désordres mentionnés au point 6 doivent être imputés au cabinet d’études Marc Merlin, maître d’œuvre des travaux, qui a manqué à sa mission de direction de l’exécution des travaux, en ne s’assurant pas de la pose effective du traitement approprié et clairement prescrit par les documents contractuels, ainsi qu’à son devoir de conseil du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception des travaux.
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, la commune de Venizy est fondée à soutenir que les désordres en litige sont imputables au cabinet d’études Marc Merlin et à demander que sa responsabilité soit engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
9. En premier lieu, la commune de Venizy fait valoir que pour remédier aux désordres mentionnés au point 6, elle doit exposer des frais de maîtrise d’œuvre d’un montant de 6 000 euros correspondant à la convention d’honoraires conclue avec la SARL Geoconseil le 16 mars 2022 et installer une station de traitement de l’hydrogène sulfuré pour un montant de 76 288,32 euros conformément au devis détaillé établi le 3 mai 2022 par la société CIVB, portant le montant de son préjudice total à une somme de 82 288,32 euros.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
11. Le cabinet d’études Marc Merlin, qui a été mis en demeure de produire ses observations en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a transmis aucun mémoire en défense. Le défendeur doit dès lors être regardé comme ayant acquiescé aux faits, exposés par la commune requérante dans ses écritures et rappelées au point 9, et dont l’inexactitude ne ressort pas des autres pièces du dossier, relatifs au coût d’installation de la station de traitement de l’hydrogène sulfuré permettant de remédier au désordre sans conduire à une amélioration de l’ouvrage.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante est fondée à soutenir que le montant de son préjudice s’élève à la somme totale de 82 288,32 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
13. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés et à la somme de 2 016,90 euros par une ordonnance n° 2102346 du 15 mars 2022 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge du cabinet d’études Marc Merlin.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du cabinet d’études Marc Merlin une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Venizy au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le cabinet d’études Marc Merlin est condamné à verser à la commune de Venizy une somme de 82 288,32 euros, de laquelle sera déduite la somme de 57 601,82 euros versée à titre de provision.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 016,90 euros, sont mis à la charge définitive du cabinet d’études Marc Merlin.
Article 3 : Le cabinet d’études Marc Merlin versera à la commune de Venizy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Venizy et au cabinet d’études Marc Merlin.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. C… A…, expert judiciaire.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. Bois
La présidente,
M-L Chenal-Peter
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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