Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2511144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Sonko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen (SIS), dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
2°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : l’impossibilité de régulariser sa situation a des conséquences immédiates tels que l’instabilité du séjour, un risque d’expulsion, l’absence d’accès aux droits fondamentaux ; il existe un risque important d’atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie normale, à sa dignité, et à son droit de circuler et de séjourner librement au sein de l’union européenne ; le signalement au système d’information Schengen constitue une entrave directe à cette liberté ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ; le maintien du signalement sans réponse de l’administration constitue une inertie fautive ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A soutient avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 mars 2023 édictée par la préfète du Rhône, qu’il aurait exécutée le 20 octobre 2023 en s’installant au Portugal. Il indique également avoir sollicité en vain la préfète du Rhône par un courrier du 19 mai 2025, qu’il a besoin de la justification de la prise en compte par la préfète de l’exécution de la mesure d’éloignement pour le justifier auprès de son employeur au Portugal, et qu’un projet de rejet de sa demande de titre de séjour au Portugal lui a été transmis en raison de son signalement au système d’information Schengen. Toutefois, M. A, qui n’a pas produit la mesure d’éloignement dont il aurait fait l’objet en mars 2023, ne justifie pas qu’il aurait fait à cette occasion l’objet d’une inscription au système d’information Schengen. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait sollicité l’effacement de ce signalement, le courrier du 19 mai 2025 produit à l’instance, dont il n’est pas justifié de la transmission à la préfète du Rhône, précisant seulement comme « motifs de la demande » : « suppression de l’assignation à résidence en raison de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français depuis le 20 octobre 2023 ». S’il produit un document émanant des autorités portugaises dont l’objet est « projet de décision de rejet », ce seul élément ne permet pas d’établir que cette décision de rejet interviendrait en raison de son inscription au système d’information Schengen. En tout état de cause, le requérant ne produit aucune argumentation juridique permettant d’établir que le maintien du signalement par l’autorité administrative serait manifestement illégal. Par suite, la requête de M. A apparait manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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