Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 janv. 2025, n° 2419853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. D F, représenté par Me Moreau Talbot, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elle méconnait le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à une décision de retour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 8 janvier 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, ressortissant algérien, né le 6 juin 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 mars 2024, de manière irrégulière. Interpellé le 12 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 16 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°165 du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme E A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B et Mme A n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne et vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article L. 611-1-1°, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2024, de manière irrégulière et qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour, n’ayant entrepris aucune démarche de régularisation. Elle précise qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France, à l’exception d’une sœur vivant en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas sérieusement examiné sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le
13 décembre 2024, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné au commissariat de Nantes, dans le cadre de sa rétention administrative, le 13 décembre 2024 et qu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que son droit au séjour et la perspective d’un éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit cette allégation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France très récemment, en mars 2024 et qu’il est célibataire et sans enfants. En outre, s’il soutient dans le procès-verbal d’audition avoir une compagne et envisager se marier, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ces allégations permettant d’établir la réalité et l’intensité de cette relation. Enfin, s’il soutient qu’une de ses sœurs vit en France, outre qu’il n’établit pas l’intensité de leur relation, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident sa mère, un frère et une sœur. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant une obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Il est constant que le requérant est entré en France en situation irrégulière et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment, du procès-verbal d’audition du 13 décembre 2024, qu’interrogé sur la perspective de son éloignement il n’a pas formulé son intention de s’y conformer. Par suite, en considérant que le requérant présentait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, au regard de son maintien en situation irrégulière sur le territoire, le préfet a pu légalement fonder sa décision sur ce motif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En décidant de renvoyer le requérant en Algérie, pays dont il a la nationalité et alors qu’il ne fait valoir aucun élément probant permettant d’établir qu’il serait personnellement mis en danger en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
14. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Loire-Atlantique du 13 décembre 2024 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage, il est nécessaire d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
16. En troisième lieu, comme évoqué au point 6, le requérant, qui a été auditionné le 13 décembre 2024 et interrogé sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que son droit au séjour et la perspective d’un éloignement assorti d’une assignation à résidence, n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu, tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aurait été méconnu.
17. En quatrième et dernier lieu, s’il est constant que la décision en litige qui, au point 1 assigne le résident sur la commune de Nantes alors qu’il justifie résider sur la commune de Saint-Herblain, située dans l’agglomération de Nantes, est entachée d’une erreur de plume, celle-ci est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu’elle l’autorise au point 5 de se déplacer dans toute l’agglomération nantaise. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. F ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Laure Moreau Talbot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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