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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2609456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et se voir délivrer le récépissé correspondant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que faute de pouvoir justifier de la régularité de sa situation, elle risque de perdre son emploi, alors qu’elle est employée par un contrat à durée déterminée devant s’achever le 30 septembre 2026, d’être privée de la possibilité de suivre un stage en entreprise requis dans le cadre de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme d’Etat d’aide-soignante, et de perdre le bénéfice de ses aides sociales ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a déposé sa demande dans les délais et a tenté à diverses reprises de relancer les services de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, sans succès ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante burkinabè née le 13 janvier 1997, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent : chercheur » valable du 29 novembre 2022 au 28 février 2026, en qualité de conjointe d’un compatriote, M. A…, titulaire d’un tel titre. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 25 novembre 2025 et sa demande a été clôturée le 23 février 2026 au motif que son conjoint n’avait pas encore renouvelé son titre. M. A… a déposé une demande de carte de résident et de renouvellement de son passeport-talent le 3 mars 2026. Mme B… a par la suite sollicité, le 6 avril 2026, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, Mme B… fait valoir qu’elle est en situation irrégulière depuis l’expiration, le 1er mai 2026, de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée à la suite de la première demande, qu’elle risque la rupture de son contrat à durée déterminée d’aide à domicile conclu pour la période du 4 avril au 30 septembre 2026, et qu’elle est empêchée de réaliser des stages dans le cadre de la formation d’aide-soignante qu’elle établit suivre. Mme B…, qui n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme établissant l’urgence de sa situation. Or, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, Mme B… ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, en début de ses relances adressées aux services de la préfecture par plusieurs courriels et un courrier, n’ayant pas été adressés la même semaine, alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de Mme B…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… à un rendez-vous en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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