Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2603383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 25 février 2026, Mme B… D… A…, représentée par Me Ung, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous pour lui remettre son titre de séjour valable jusqu’au 2 octobre 2025 et pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec délivrance d’un récépissé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les mesures sollicitées sont urgentes et utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que Mme A… a récupéré son titre de séjour le 1er octobre 2025 et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui sera délivrée dès que sa demande sera enregistrée sur le téléservice dédié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… A…, ressortissante vietnamienne née le 22 septembre 1982, a été munie en dernier lieu d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 6 avril 2023 au 5 avril 2024. Le 2 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a décidé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous pour lui délivrer ce titre de séjour et pour enregistrer sa demande de renouvellement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet du Val-d’Oise soutient que Mme A… a récupéré son titre de séjour le 1er octobre 2025, le seul courriel qu’il verse au dossier ne saurait suffire à l’établir, alors que ces allégations sont fermement contestées par l’intéressée et contredites par les nombreux échanges de courriels qu’elle verse au dossier, et qui témoignent de multiples démarches ultérieures tendant à l’obtention de ce titre. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise ne fait valoir aucune circonstance susceptible de priver d’objet les conclusions de la requérante tendant à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a décidé, le 2 octobre 2024, de renouveler le titre de séjour de Mme A…, qui devait se voir délivrer un titre valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2025. En dépit de ses multiples démarches tendant à se voir convoquer en préfecture pour obtenir ce titre de séjour, elle est en toujours démuni et ce depuis un an et demi, ce qui la place dans une situation de précarité administrative et professionnelle. Si le préfet du Val-d’Oise soutient qu’elle l’a récupéré le 1er octobre 2025, le seul courriel qu’il verse au dossier ne saurait suffire à l’établir, alors que ces allégations sont fermement contestées par l’intéressée et contredites par les nombreux échanges de courriels qu’elle verse au dossier. En outre, il résulte de l’instruction qu’un blocage technique du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), lié à l’absence de délivrance de son titre de séjour, empêche l’intéressée d’en demander le renouvellement, et ce alors qu’il est expiré depuis plus de cinq mois. Cette impossibilité technique n’est pas contestée en défense par le préfet. Dans ces conditions, les demandes de Mme A… tendant à ce que le préfet du Val-d’Oise la convoque à un rendez-vous pour lui délivrer son titre de séjour et enregistrer, sous réserve de sa complétude, sa demande de renouvellement de titre de séjour en lui délivrant un récépissé revêtent un caractère urgent et utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer Mme A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous, prévu dans un délai de douze jours à compter de cette notification, pour lui délivrer son titre de séjour valable jusqu’au 2 octobre 2025 et enregistrer sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, sous réserve de sa complétude, avec délivrance d’un récépissé. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer Mme A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous, prévu dans un délai de douze jours à compter de cette notification, pour lui délivrer son titre de séjour valable jusqu’au 2 octobre 2025 et enregistrer sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, sous réserve de sa complétude, avec délivrance d’un récépissé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
signé
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cantal ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Vie privée
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Public ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Décompte général ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Désistement ·
- In solidum
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Commune ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Révision ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Surpopulation ·
- Juge des référés ·
- Air ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Prévention ·
- Vie privée ·
- Garde ·
- Sécurité
- Horaire variable ·
- Police nationale ·
- Illégalité ·
- Circulaire ·
- Hebdomadaire ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Service ·
- Temps plein ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Logement social ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Convention internationale ·
- État ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.