Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 nov. 2025, n° 2508108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B… représenté par Me Rabier, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, ou à défaut à la préfecture de l’Hérault et au ministre de l’intérieur, de prendre en compte le stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière dans son relevé d’informations intégral, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande d’injonction ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que le stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière a été effectué les 19 et 20 juillet 2024, lorsque son permis de conduire était valide, bien avant la notification de la décision 48SI ;
- la mesure d’injonction est utile dès lors que la prise en compte du stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière permet de priver de base légale la décision 48SI ;
- l’urgence est établie dès lors qu’il est chauffeur routier et qu’en l’absence de permis il est dans l’impossibilité de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’une part, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la mesure qu’il demande, M. B… se prévaut de sa profession de chauffeur routier sans en justifier ni établir que la privation de son permis de conduire préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement à sa situation.
4. D’autre part, il résulte de la seconde pièce produite par M. B… que le relevé d’information intégral du permis de conduire, édité le 1er novembre 2025, ne mentionne pas le stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 19 et 20 juillet 2024. Ainsi, la demande de M. B… tendant à enjoindre au ministre de l’intérieur, ou à défaut à la préfecture de l’Hérault et au ministre de l’intérieur, de prendre en compte le stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière dans son relevé d’informations intégral, s’oppose à cette décision du 1er novembre 2025, la circonstance qu’elle serait illégale étant sans incidence sur l’appréciation portée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre et s’oppose à la décision du 1er novembre 2025. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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