Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2401291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 20 mars 2025, Mme D… C… et M. F… A…, le dernier dénommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Ouargli, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel la maire de Champagne-au-Mont-d’Or a délivré à la société Nerguimmo un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier tertiaire, et la décision du 29 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or le versement d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils disposent d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté du 8 août 2023 est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
- le projet méconnaît les articles 1.3.2.1.2 et 1.3.2.1.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon s’agissant des aires de stationnement, du bassin de rétention et de l’implantation du bâtiment et du parking en sous-sol ; le dossier de demande de permis de construire est en outre entaché d’insuffisance et d’incohérences s’agissant du dispositif de gestion des eaux pluviales ;
- il méconnaît l’article 1.3.2.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 6.3.6 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 1.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît les articles 3.2.4 et 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon et l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 6.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 2.1.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone UEi2 ;
- il méconnaît l’article 2.5.2.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 16 avril 2025, la commune de Champagne-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARL Carnot avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Nerguimmo qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 9 décembre 2025.
Des pièces ont été produites le 2 février 2026 par la commune de Champagne-au-Mont-d’Or à la demande du tribunal et communiquées le même jour en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour Mme C… et M. A…, a été enregistré le 6 février 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Champagne-au-Mont-d’Or en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Ouargli, représentant Mme C… et M. A…,
- et celles de Me Arnaud, représentant la commune de Champagne-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mars 2023, la société Nerguimmo a déposé auprès des services de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier tertiaire sur un terrain situé chemin de l’Epoux. Mme C… et M. A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de Champagne-au-Mont-d’Or a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée et la décision du 29 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; / (…) ».
3. En l’espèce, le permis de construire a été délivré par la maire de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or en personne. Par suite, dès lors que cette commune est dotée d’un plan local d’urbanisme, la maire était compétente pour délivrer le permis de construire litigieux en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, d’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1.3.2.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Les constructions, travaux ou ouvrages sont implantés : / – à une distance minimale de 15 mètres par rapport à l’axe des cours d’eau à ciel ouvert ou couverts postérieurement à la date d’approbation du PLU-H ; (…) ». Aux termes de l’article 1.3.2.1.3 des dispositions communes de ce règlement : « Dispositions relatives aux périmètres de prévention (…) / a. Périmètre d’aléa fort / (…) Dans ces périmètres, ne sont admis que les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants, à condition d’être autorisés par les parties II et III du règlement : (…) / les travaux d’affouillement et d’exhaussement des sols, dès lors qu’ils sont nécessaires à des constructions, travaux ou ouvrages autorisés, ou qu’ils ont pour objet ou pour effet de participer à l’amélioration de l’écoulement des eaux, sous réserve : / – qu’ils soient strictement limités et rendus indispensables par l’aménagement des constructions, travaux ou ouvrages admis ; / – de la prise en compte du risque ou de la vulnérabilité liée aux inondations ; / – de l’absence de solution mieux adaptée au risque à gérer. (…) / – les aires de stationnement à l’air libre liées aux constructions, travaux ou ouvrages autorisés, dès lors que leur surface au sol est aménagée avec des matériaux durablement résistants et perméables à l’eau et qu’elles ne s’accompagnent d’aucun exhaussement ou, en cas d’impossibilité technique et en l’absence de solution alternative, d’un exhaussement limité au strict besoin de leur aménagement. (…) / b. Périmètre d’aléa moyen à faible / Dans ces périmètres, ne sont admis que les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants, à condition d’être autorisés par les parties II et III du règlement : (…) / – les constructions, travaux ou ouvrages dès lors qu’ils prennent en compte, afin d’en réduire les effets, le risque ou la vulnérabilité liée aux inondations, et concourent à la perméabilité des aménagements du sol, (…) / les aires de stationnement à l’air libre liées aux constructions, travaux ou ouvrages autorisés, dès lors que leur surface au sol est aménagée avec des matériaux durablement résistants et perméables à l’eau et qu’elles ne s’accompagnent d’aucun exhaussement ou, en cas d’impossibilité technique et en l’absence de solution alternative, d’un exhaussement limité au strict besoin de leur aménagement. (…) ». Selon les dispositions de l’article 1.3.2.2.1 de ces dispositions : « Définitions / Outre les définitions figurant au paragraphe 1.3.2.1.1 concernant la prévention des risques d’inondation par débordement des cours d’eau non domaniaux non couverts par un PPRNi (1.3.2.1), sont également applicables les définitions suivantes : / a. Aménagements du sol réduisant sa perméabilité / Il s’agit d’une action qui concoure à augmenter la partie de l’eau qui ruisselle au détriment de la partie qui s’infiltre suite à des travaux (construction d’un bâti, terrasse, voirie, …). Cela a pour conséquence d’aggraver le risque de ruissellement et donc d’inondation. (…) / c. Risque d’inondation par ruissellement / Une inondation est une submersion rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Ce risque d’inondation est renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales qui limitent l’infiltration des précipitations. (…) ».
6. Enfin, aux termes de l’article 6.3.6 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « 6.3.6.1 – Définitions / a. Les eaux pluviales / Elles comprennent toutes les eaux de pluie avant et après leur ruissellement ainsi que les eaux de drainage des sols. / b. Infiltration et utilisation des eaux pluviales / Le traitement des 15 premiers millimètres de pluie dans des ouvrages de surface (tels que noue, tranchée infiltrante, jardin de pluie filtrant) protège les ouvrages enterrés (tels que les puits d’infiltration) d’un colmatage trop rapide. Ces 15 premiers millimètres correspondent aux petites pluies qui sont les plus fréquentes sur le territoire de la Métropole de Lyon. (…) / c. Trop-plein d’eaux pluviales / Les trop-pleins d’eaux pluviales sont des dispositifs d’alerte et de sécurité destinés à évacuer l’excès d’eaux pluviales. Ils empêchent par exemple l’engorgement des tuyaux de descente des eaux pluviales ou indiquent si le système d’évacuation des eaux ne fonctionne pas correctement sur les toits plats. / L’exutoire du trop-plein peut être un système d’infiltration (noue, dépression infiltrante, fossé, jardin filtrant…) sur le terrain. (…) / 6.3.6.2 – Règle générale / Les eaux pluviales sont : / – soit totalement gérées sur le terrain (infiltrées ou réutilisées sous réserve d’une gestion adaptée sur la parcelle en cas de débordement) ; / – soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet, étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être gérée sur le terrain. (…) / 6.3.6.2.1 / Rejet par infiltration ou réutilisation / Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. (…) ».
7. Tout d’abord, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’ouvrage d’infiltration des eaux pluviales représenté sur le plan de masse correspond à l’ouvrage dimensionné dans la note de gestion des eaux pluviales, laquelle mentionne un volume de rétention de la noue d’environ 63 m3. En outre, cette note a également pris en compte le traitement des 15 premiers millimètres de pluie en ouvrage de surface. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de joindre au dossier de demande de permis de construire une étude hydrogéologique. Dès lors, le dossier de demande de permis de construire n’est entaché d’aucune insuffisance, ni incohérence sur ces points.
8. Puis, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux pluviales incluant une tranchée drainante d’un volume de rétention de 3 m3 et une noue de rétention d’un volume de 63 m3 soit un volume total de rétention de 66 m3 permettant ensuite un rejet des eaux pluviales dans le cours d’eau situé à l’ouest du terrain. Le dispositif prévu permet ainsi un rejet des eaux pluviales à débit limité dans un cours d’eau, une partie des eaux pluviales étant géré sur le terrain conformément aux dispositions précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux litigieux ne prendraient pas en compte le risque ou la vulnérabilité liée aux inondations du secteur en cause, couvert en partie par un périmètre de prévention d’aléa fort et en partie par un périmètre de prévention d’aléa moyen à faible, le rez-de-chaussée du bâtiment projeté étant situé à un mètre au-dessus de la cote des plus hautes eaux et l’entrée du parking souterrain étant située en dehors de tout périmètre d’aléa. Par ailleurs, aucune disposition d’urbanisme n’impose d’implanter un ouvrage de gestion des eaux pluviales à « au moins un mètre au-dessus de toute nappe ».
9. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que les aires de stationnement sont implantées à une distance supérieure à 28 mètres du ruisseau le plus proche conformément aux dispositions précitées de l’article 1.3.2.1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon. Il ressort en outre de la notice du projet que ces places de stationnement seront traitées en pavé-gazon ou équivalent perméable. En outre, le projet prévoit également la réalisation d’une tranchée drainante sous la voirie des stationnements. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande ne comporte aucune précision quant aux caractéristiques de l’aménagement des aires de stationnement, en particulier au regard de l’article 1.3.2.1.3 précité.
10. Enfin, compte tenu des éléments exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux relatifs à l’implantation du bâtiment projeté, incluant des places de stationnement sur deux niveaux de sous-sol, ne prendraient pas en compte le risque ou la vulnérabilité liée aux inondations du périmètre concerné, la note de gestion des eaux pluviales précisant que l’implantation de la construction projetée, conjuguée à la topographie du site, permettra l’écoulement naturel des eaux vers le ruisseau, que son impact sera par conséquent limité, qu’afin de favoriser les écoulements, les espaces verts seront formés « en creux » avec une pente qui permettra au ruissellement de rejoindre la ruisseau et qu’en « cas d’épisode pluvieux extrême, supérieur à la période de retour retenue pour la conception des ouvrages, la noue de rétention-infiltration sera en mesure de stocker une quantité d’eau supplémentaire importante mettant en charge les réseaux amont avant débordement du ruisseau ». Par ailleurs, si les requérants ont produit en cours d’instance un rapport d’expertise géotechnique réalisé à leur demande, faisant état notamment de différentes problématiques et d’un pompage de la nappe, cette étude, qui a été menée sans pouvoir accéder au terrain d’assiette du projet, ni à l’étude géotechnique réalisée en amont par un bureau d’études spécialisées, et ne permet au demeurant pas de conclure à une non-conformité du projet aux règles fixées par le PLU-H, ne peut remettre sérieusement en cause les données de la note de gestion des eaux pluviales jointe au dossier de demande de permis de construire sur la base de laquelle ont été réalisés trois tests de perméabilité.
11. Dans ces conditions, alors d’ailleurs que le service technique de la métropole de Lyon a émis un avis favorable au projet s’agissant du traitement des eaux pluviales au regard des éléments du dossier de demande de permis de construire, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1.3.2.1.2, 1.3.2.1.3, 1.3.2.2.1 et 6.3.6 des dispositions communes du règlement PLU-H de la métropole de Lyon ne peuvent qu’être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « (…) / c. Risques de pollution des sols couverts par les secteurs d’information sur les sols / Conformément à l’article L.125-6 du Code de l’environnement, les secteurs d’information sur les sols comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement. / Ils sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département et figurent dans les annexes du dossier de PLU-H. ».
13. Il ressort de l’annexe C.4.3.1 des périmètres reportés de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or que le terrain d’assiette du projet ne fait pas partie des secteurs d’information sur les sols. Dès lors, Mme C… et M. A… ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît l’article 1.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à ces secteurs.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : « Le classement [en espace boisé classé] interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) ». Aux termes de l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Espaces boisés classés (EBC). En application des articles L. 113-1 et R. 151-31-1° du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés par le PLU-H, délimités par les documents graphiques du règlement, peuvent concerner des espaces boisés, des bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. / Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’appliquent. Une liste figurant en partie III du règlement énumère les arbres remarquables qui font l’objet d’un classement en EBC. ». Et aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes de ce règlement : « Espace végétalisé à valoriser (EVV) / Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. / Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; (…) / – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. (…) ».
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la conservation du séquoia géant implanté au sein de l’espace boisé classé présent au nord-est du terrain d’assiette du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation du bâtiment en litige, à plus de 2 mètres de cet arbre et en dehors du périmètre ainsi classé, soit de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de l’espace boisé classé en cause, le service planification de la métropole de Lyon ayant relevé, dans son avis du 25 mai 2023, que les préconisations formulées en matière végétale ont été prises en considération dans le but d’optimiser la qualité du projet proposé et le service nature et fleuves ayant quant à lui émis un avis favorable avec réserves le 24 avril 2023 en précisant qu’afin de préserver les systèmes racinaires des arbres, les terrassements nécessaires à la réalisation du projet, notamment pour la création des sous-sols, devront utiliser des techniques permettant de garantir l’intégrité de ces emprises, cette prescription étant reprise par l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon et de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
16. D’autre part, si les requérants font valoir que le projet prévoit la suppression de trois arbres présents au sein de l’espace végétalisé à valoriser présent au sud du terrain, il ressort du plan de masse que cinq arbres seront plantés en compensation au sein de cet espace et que le saule pleureur est quant à lui préservé. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne permette pas d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, une destruction partielle étant au demeurant admise. Il s’ensuit que Mme C… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, la surface minimale relative au stationnement des vélos, pour les constructions à usage de bureaux, est de « 1,5 m² pour 100 m² B…. (…) / Cette norme peut être réduite à la moitié dès lors que les emplacements vélos se situent au rez-de-chaussée de la construction et sont accessibles de plain-pied et que le local présente une hauteur utile sous plafond d’au moins 3 m et un système d’accrochage en étage. ».
18. Le projet litigieux, qui prévoit la réalisation de bureaux présentant une surface de plancher totale de 3 239 m², prévoit la réalisation d’emplacements pour le stationnement des vélos d’une superficie de 25,11 m², conformément à ce qu’exigent les dispositions précitées compte tenu de la réduction autorisée de moitié de la surface requise dans l’hypothèse où ces emplacements, situés au rez-de-chaussée de la construction, sont accessibles de plain-pied et présentent une hauteur utile sous plafond d’au moins 3 mètres et un système d’accrochage en étage, ce qui ressort en l’espèce des pièces du dossier. Dès lors, Mme C… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article 6.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « 6.2.2 – Défense extérieure contre l’incendie / 6.2.2.1 – Définitions / a. Défense extérieure contre l’incendie / La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués. / b. Points d’eau incendie / Ces points d’eau sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées. / 6.2.2.2 – Règles / Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. ».
20. D’une part, si Mme C… et M. A… déplorent l’absence d’information sur les points d’eau incendie présents permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie, une telle information n’est cependant pas exigée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée ne disposerait pas des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie compte tenu de la présence de trois points d’eau incendie situés à proximité du terrain d’assiette du projet.
21. En septième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UEi2 : « Règle générale / Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. / En cas de recul*, ce dernier est au moins égal à 5 mètres et au plus égal à 25 mètres (Rl ≥ 5 m et ≤ 25 m). (…) ».
22. Il ressort du plan de masse du projet que le bâtiment projeté est implanté à au-moins cinq mètres du chemin de l’Epoux et de la rue des Rosiéristes conformément aux dispositions précitées de l’article 2.1.1. du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UEi2 qui imposent un recul minimal de cinq mètres par rapport aux limites de référence. Le dossier de demande de permis de construire a ainsi permis au service instructeur d’apprécier l’implantation du projet au regard des limites de référence. Si Mme C… et M. A… font valoir qu’il est techniquement impossible que cette implantation soit respectée compte tenu de la déstabilisation potentielle des sols, d’une part, ils ne démontrent pas leurs allégations. D’autre part, cette circonstance relève de l’exécution du permis de construire et non de sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UEi2 doit être écarté.
23. En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2.5.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone UEi2 : « Règle générale / 2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions / La hauteur de façade* maximale des constructions n’est pas règlementée. / 2.5.1.2 – Le gabarit de hauteur / La hauteur de façade* maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit de hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEi2 dès lors qu’elles sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l’habitation. (…) ».
24. D’autre part, en vertu de l’article 2.5.2.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Application de la règle de hauteur graphique. / Lorsque les documents graphiques réglementaires définissent une règle de hauteur de façade des constructions, sur le « plan des hauteurs », sur le plan de zonage, sur un plan masse ou encore à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation, cette règle se substitue à la règle figurant au chapitre 2.5 du règlement de zone. / (…) / Toutefois, à défaut de disposition graphique sur le « plan des hauteurs » et en l’absence de règle écrite fixant une hauteur de façade maximale dans le règlement de zone, la hauteur de façade maximale des constructions applicable dépend de la largeur de la voie ou de l’emprise de l’espace public faisant face à la limite de référence*, selon les dispositions suivantes, sans pouvoir excéder la hauteur définie pour la bande de constructibilité secondaire ».
25. Il résulte des dispositions précitées aux points 23 et 24 qu’en zone UEi2, la hauteur de façade maximale des constructions n’est pas règlementée, celle-ci étant seulement limitée par un gabarit de hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEi2 lorsque les constructions sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l’habitation. Un tel gabarit n’est toutefois pas opposable au projet litigieux, le terrain n’étant pas contigu à une telle zone. Si les requérants se prévalent de la méconnaissance des dispositions communes de l’article 2.5.2.3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, ces dispositions, relatives à l’application de la règle de hauteur graphique, sont seulement applicables dans les zones dont le règlement renvoie à un plan des hauteurs en l’absence de règle de hauteur écrite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, Mme C… et M. A… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 2.5.2.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
26. En neuvième lieu, aux termes de l’article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Hauteur des niveaux de construction / Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher haut qui lui est immédiatement supérieur. Lorsque le dernier niveau n’est pas surmonté par un VETC, le dessus du plancher haut correspond au-dessus de la dalle brute. / La hauteur d’un niveau de construction se mesure verticalement du dessus du plancher bas au-dessus du plancher haut immédiatement supérieur. / Hors VETC, chaque niveau de construction comportant de la surface de plancher présente une hauteur minimale de 2,75 mètres, sauf règle différente prévue par la partie II ou la partie III du règlement. / Toutefois, une hauteur de 3 m maximum est privilégiée ; la hauteur de façade peut être alors dépassée sans toutefois aboutir à la réalisation d’un niveau supplémentaire par rapport au nombre de niveaux réalisables en application des dispositions fixées par l’alinéa précédent du présent paragraphe. (…) ».
27. Les dispositions précitées, qui mentionnent une hauteur de niveau de 3 mètres, n’ayant pas un caractère impératif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est illégal au motif qu’il prévoit que les niveaux du bâtiment projeté présentent une hauteur supérieure à 3 mètres.
28. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
29. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet soit de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait d’un risque d’inondation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la maire de Champagne-au-Mont-d’Or en délivrant le permis en litige au regard des dispositions de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme doit être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que Mme C… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2023 de la maire de Champagne-au-Mont-d’Or et de la décision du 29 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C… et M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme C… et M. A… une somme 1 500 euros à verser à la commune de Champagne-au-Mont-d’Or sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme C… et M. A… verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Champagne-au-Mont-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, représentant unique, à la commune de Champagne-au-Mont-d’Or et à la société Nerguimmo.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
F.-M. E…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Surpopulation ·
- Juge des référés ·
- Air ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cantal ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Évaluation ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Vie privée
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Public ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Prévention ·
- Vie privée ·
- Garde ·
- Sécurité
- Horaire variable ·
- Police nationale ·
- Illégalité ·
- Circulaire ·
- Hebdomadaire ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Service ·
- Temps plein ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Logement social ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Convention internationale ·
- État ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pierre ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Injonction ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Courriel ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.