Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juil. 2025, n° 2508071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B C, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer, à titre provisoire, l’autorisation sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la décision le place dans une grande précarité, car il est privé de rémunération, ne pouvant exercer son activité de détective privé, alors qu’il doit faire face à des charges sociales et fiscales ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* le CNAPS s’est fondé sur des faits pour lesquels il n’a fait l’objet d’aucune condamnation correctionnelle ou criminelle ; le parquet a classé sans suite l’affaire concernant le supposé délit de fuite après un accident ; les faits concernant la conduite d’un véhicule à moteur sans assurance n’ont pas non plus donné lieu à poursuite.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2507991 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. C fait valoir qu’il ne pourra plus exercer son activité de détective privée ni par suite percevoir de rémunération, alors qu’il doit faire face à des charges fiscales et sociales. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la réalité et la consistance de son activité, de sorte qu’en l’état de l’instruction, et sans que cela fasse obstacle le cas échéant à ce qu’il introduise une nouvelle requête plus étayée, il n’établit pas l’atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation par la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au CNAPS.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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