Non-lieu à statuer 25 février 2026
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2520066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination :
-les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
-les décisions ont été prises par une autorité incompétente territorialement ;
-les décisions sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
-les décisions sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’elles ne prennent pas en compte les persécutions auxquelles il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
-les décisions sont entachées d’un vice de procédure pour violation du droit à être entendu ;
-les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
-les décisions sont entachées d’un défaut d’examen ;
-les décisions méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et violent le principe du droit au maintien ;
-les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-elle a été signée par une autorité incompétente ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée le 22 juillet 2025 au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 19 août 2025.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12 h 00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité bangladaise, né le 1er février 1997 à Habiganj (Bangladesh), a déposé une première demande d’asile le 24 août 2022. A lui suite du refus qui lui a été opposé et dont il a été informé, il s’est maintenu sur le territoire français. A la suite de son interpellation dans le cadre d’une retenue administrative, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 12 juillet 2025 dont le requérant demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Aude Plumeau, sous-préfète et directrice de cabinet, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet des Yvelines à cet effet en vertu de l’arrêté n°78-2024-376 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à l’effet de signer toutes mesures concernant l’éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte pour prononcer une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 § 1°, L. 612-2, L. 612-3, L. 721-3 à L. 721-5, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, à savoir, d’une part, la situation personnelle et administrative de M. A… et, d’autre part, ses déclarations indiquant qu’il n’envisageait pas de retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 12 juillet 2025 à la suite d’une retenue pour vérification du droit au séjour après interpellation au péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines (78730), que M. A… a été auditionné par l’escadron départemental de la sécurité routière des Yvelines situé à Ponthevrard (78730) dans le ressort géographique du préfet des Yvelines. L’allégation selon laquelle le préfet des Yvelines n’était pas l’autorité compétente pour prendre la décision contestée ne saurait être regardée comme sérieuse. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il ressort toutefois du procès-verbal établi le 12 juillet 2025 par l’escadron départemental de la sécurité routière des Yvelines et des pièces du dossier et de ses indications qu’il a déposé une demande d’asile le 24 août 2022 qui a fait l’objet d’un rejet dont il a été informé. Par suite, le moyen du défaut d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ne peut être qu’écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 12 juillet 2025 que M. A… a été entendu sur sa situation administrative et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation de M. A… en indiquant qu’il n’était pas en possession de papiers d’identité ni de documents de voyage en cours de validité, alors qu’il ressort du procès-verbal du 12 juillet 2025 qu’il est titulaire d’un passeport, cette mention étant sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte de cette circonstance, .Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. A… soutient que les décisions ne tiennent pas compte des persécutions qu’il pourrait subir en cas de retour dans son pays d’origine, en se bornant à indiquer que son nom de famille est couramment porté par les hindous, il n’apporte aucun élément de nature à établir ni étayer la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé et que l’autorité préfectorale aurait dû selon lui prendre en compte dans son examen, alors au surplus qu’il est constant que sa demande d’asile a été rejetée. Dès lors, ce moyen ne peut être qu’écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
13. Si le requérant soutient qu’il a droit à son maintien sur le territoire français puisqu’il a déposé une demande d’asile le 24 août 2022 et que la décision méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ses propres déclarations lors de son audition le 12 juillet 2025 par l’escadron départemental de la sécurité routière des Yvelines non seulement que sa demande d’asile a été rejetée mais qu’il a été informé de ce rejet. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l’intéressé lors de son audition, que M. A… est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, le préfet des Yvelines, en l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a pas, par suite pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. En l’espèce, M. A…, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. En outre, à supposer qu’il réside de manière continue en France depuis 2019 ainsi qu’il l’allègue, il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’intensité de ses liens avec la France et notamment d’attester la réalité de ses allégations selon lesquelles il travaillerait dans un restaurant de buffet à volonté à Istres (13118) et aurait introduit une demande de régularisation par le travail auprès de la préfecture territorialement compétente, alors même qu’il a été contrôlé dans un véhicule dans les Yvelines revenant d’Espagne et à destination de chez lui « dans le sud ». Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet ait commis une erreur d’appréciation sur le principe et la durée de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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