Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 janv. 2026, n° 2600708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le temps que le préfet se prononce sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la mesure qu’il sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, dès lors que, tandis qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 18 septembre 2025, aucun récépissé ou aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée. ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance de son titre de séjour la place dans une situation administrative précaire et l’empêche de travailler.
Par un mémoire en communication de pièce enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’il a délivré le 21 janvier 2026 à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a remis à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 20 avril 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Gillier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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