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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2106516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Mise hors de cause |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la commune de Megève, confiée à M. C… B…, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les zones du Palais des Sports et Congrès de Megève concernées par l’exécution du marché public de restructuration et d’extension de l’ouvrage.
Par un courrier enregistré le 12 décembre 2025, l’expert demande au juge des référés de mettre hors de cause :
- la société SPIE Industrie & Tertiaire qui s’était vu confier la réalisation du lot électricité qui n’est pas susceptible d’avoir une implication dans les désordres constatés ;
- la société l’Auxiliaire assureur de la société Mignola carrelages et la société Mignola carrelages qui s’était vu confier la réalisation du lo carrelage-sols souples qui n’est pas susceptible d’avoir une implication dans les désordres constatés ;
- la société ST Groupe qui s’était vu confier la réalisation du lot sols sportifs qui n’est pas susceptible d’avoir une implication dans les désordres constatés.
Ce courrier a été transmis aux sociétés concernées et à l’ensemble des parties, qui n’ont
pas produit d’observations.
Vu :
- les ordonnances n° 2106516 du 9 février 2022 ; du 24 octobre 2023 ; du 18 décembre 2023 ; du 26 janvier 2024 ; du 22 janvier 2025 ; du 16 avril 2025 et du 9 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Eu égard à la nature des désordres constatés et en l’absence de toute observation des
parties concernées, rien ne s’oppose à ce que les sociétés SPIE Industrie & Tertiaire, l’Auxiliaire, Mignola carrelages et ST Groupe soient mises hors de cause.
ORDONNE :
Article 1er :
Les sociétés SPIE Industrie & Tertiaire, l’Auxiliaire, Mignola carrelages et ST Groupe sont mises hors de cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés SPIE Industrie & Tertiaire, l’Auxiliaire, Mignola carrelages et ST Groupe et à l’expert.
Copie en sera adressée à toutes les autres parties.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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