Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2400990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2024 et le 2 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’alignement établi par le maire de la commune d’Ayguatebia Talau le 18 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de constater les limites des voies communales et prendre les arrêtés d’alignement y afférent dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ayguatebia Talau une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute pour le maire d’avoir dressé un procès verbal de constat ;
- l’arrêté est irrégulier en ce qu’il ne constate pas la limite de la voie publique au droit de sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune d’Ayguatebia Talau, représentée par Me Bonnet, conclut, à titre principal, à ce que soit ordonnée une expertise en vue de procéder à la délimitation des limites des parcelles litigieuses, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en toutes hypothèses à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’expertise se justifie car des désaccords existent sur la limite du domaine public et la commune dispose de moyens limités ;
- l’arrêté n’est pas entaché d’un vice de procédure car il y a eu un constat, sur place, de la délimitation de la parcelle ;
- la commune a régulièrement dressé l’alignement de la voie publique en annexant un extrait du plan cadastral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° 537 sur la commune d’Ayguatebia Talau, a demandé au maire la délivrance d’un arrêté d’alignement, au droit de sa propriété, par courrier notifié le 28 avril 2022. Par un jugement n° 2204050 du 30 novembre 2023, le Tribunal a annulé le refus implicite opposé par le maire de la commune à cette demande et enjoint à ce qu’un arrêté d’alignement soit délivré à Mme A…. Par la présente requête Mme A… demande l’annulation de l’arrêté qui lui a été délivré le 18 décembre 2023.
Sur les conclusions de la commune tendant à ce que soit ordonnée une expertise :
2. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière précité qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d’effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuels, empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
4. Bien que la commune fasse valoir en défense le peu de moyens dont elle dispose il ressort des pièces du dossier que deux plans de géomètres ont été dressés en 1992 et en 2021 sur lesquels apparaissent la propriété de la requérante, le dernier ayant été dressé en vue de participer à la délimitation de la limite de la voie publique. La seule circonstance que la commune soit en désaccord avec certains des constats effectués par ces plans dressés à la demande de la requérante, du fait notamment d’empiètements qu’elle estime irréguliers sur le domaine public, ne justifie pas que soit ordonnée une expertise au vu des informations précises dont dispose la commune et de l’objet de la demande du requérant. Dans ces conditions, la demande d’expertise avant dire droit sollicitée par la commune doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En se bornant à transmettre un extrait de plan cadastral, peu précis et non légendé, le maire n’a pas procédé au constat de la limite de la voie publique au droit de la propriété de Mme A….
6. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise préalable, ni de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’arrêté d’alignement délivré le 18 décembre 2023 par le maire de la commune d’Ayguatebia Talau.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Ayguatebia Talau de délivrer à Mme A… un arrêté d’alignement au droit de ses parcelles dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Ayguatebia Talau au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ayguatebia Talau une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté d’alignement dressé par le maire d’Ayguatebia Talau au droit de la parcelle de Mme A… le 18 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Ayguatebia Talau de délivrer à Mme A… un arrêté d’alignement des voies publiques au droit de sa parcelle cadastrée AB n° 537 dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune d’Ayguatebia Talau versera une somme de 1 200 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la commune d’Ayguatebia Talau.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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