Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 nov. 2025, n° 2507932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du principal du collège Jean Jaurès à Montauban du 4 novembre 2025 prononçant l’exclusion de sa fille ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de l’affecter dans un dispositif d’unité locale d’intégration scolaire (ULIS) dès l’intervention de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance du juge des référés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa fille se trouve déscolarisée du fait de l’intervention de la décision attaquée, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La décision prononçant l’exclusion de la fille de Mme A… B… est une décision d’exclusion temporaire ayant effet du 4 novembre 2025 au 7 novembre 2025. A la date de la présente ordonnance, elle a donc cessé de produire ses effets et l’enfant pourra reprendre le cours de sa scolarité le lundi 10 novembre 2025. Il n’y a donc plus en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, d’urgence à statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Toulouse, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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