Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 nov. 2025, n° 2508574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Eyrignoux, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le conseil d’administration de la société d’économie mixte Eurométropole Metz Habitat a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
d’enjoindre à la société d’économie mixte Eurométropole Metz Habitat de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la comparution dont il fait l’objet devant le tribunal correctionnel de Metz les 4 et 5 décembre 2025 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la société d’économie mixte Eurométropole Metz Habitat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des factures d’avocat qui lui ont été présentées ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision;
- il remplit les conditions prévues par l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique pour se voir accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle alors qu’il n’a commis aucune faute personnelle détachable de ses fonctions ;
- la décision attaquée doit être regardée comme un retrait illégal d’une décision créatrice de droits.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la société d’économie mixte Eurométropole Metz Habitat, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a pas d’urgence et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par M. A… sous le n°2508575.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Iggert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, tenue en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Iggert à l’issue duquel, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, il a informé les parties présentes à l’audience que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause ;
- les observations de Me Eyrignoux, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Magnaval, représentant la société d’économie mixte (SEM) Eurométropole Metz Habitat, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a exercé les fonctions de directeur général de l’Office public de l’habitat (OPH) Metz Habitat Territoire d’avril 2016 à août 2018. Par lettre du 27 janvier 2025, il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle à son ancien employeur en raison de sa comparution les 4 et 5 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Metz pour des faits de harcèlement moral. Par une première requête en référé, il a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le conseil d’administration de la SEM Eurométropole Metz Habitat, venant aux droits de l’OPH Metz Habitat Territoire, lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu cette décision et a enjoint à la SEM Eurométropole Metz Habitat de réexaminer la situation de M. A…. Par une nouvelle délibération du 22 septembre 2025, le conseil d’administration de la société a pris une nouvelle décision refusant d’accorder à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il en demande à nouveau la suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’instruction que M. A… est visé par une plainte pour harcèlement moral, et que la procédure pénale dont il fait l’objet, avec une comparution les 4 et 5 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Metz, implique trente-sept salariés, dont une dizaine sont constitués partie civile. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité inhérentes à cette procédure, qui requiert d’autant plus l’intervention d’un avocat spécialisé que M. A… exerce une fonction chronophage en qualité de directeur général dans un nouvel OPH lui laissant peu de temps pour se consacrer à cette affaire, ce dernier établit devoir s’acquitter, d’ores et déjà, de frais d’honoraires à hauteur de 87 000 euros à titre de provision. Si la SEM Eurométropole Metz Habitat fait valoir que M. A… ne justifie pas que sa situation financière ne lui permet pas d’assumer les factures en cause, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite eu égard au caractère particulièrement onéreux de la procédure pénale en cours auquel est exposé M. A…, la circonstance qu’il percevrait une rémunération importante ou de ce qu’il pourrait, à défaut, demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, étant en l’espèce sans incidence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
D’une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Enfin, une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de la délibération du 30 avril 2025 par laquelle le conseil d’administration de la SEM Eurométropole Metz Habitat, venant aux droits de l’OPH Metz Habitat Territoire, lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique apparaissait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. La SEM Eurométropole Metz Habitat s’est bornée, pour exécuter l’ordonnance du juge des référés, à procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… et a pris, pour les mêmes motifs, la même délibération. Eu égard aux éléments rappelés au point 6 de la présente ordonnance, la SEM Eurométropole Metz Habitat ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’octroi de la protection fonctionnelle en application de l’ordonnance du 21 juillet 2025 aurait le caractère d’une décision créatrice de droit qui ne pourrait être remise en cause, ni de la circonstance que, n’ayant pas reçu communication de la requête en référé en temps utiles, elle n’a présenté aucune défense dans le cadre de cette première affaire. Dans ces conditions, la SEM Eurométropole Metz Habitat, qui ne pouvait rejeter de nouveau la demande de M. A… en se fondant sur les motifs censurés par le juge des référés, a méconnu l’autorité qui s’attache à l’ordonnance du 31 juillet 2025.
Au surplus, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la délibération du 22 septembre 2025 méconnait l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…). »
Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la SEM Eurométropole Metz Habitat de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. A… dont elle a été saisie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société d’économie mixte Eurométropole Metz Habitat une somme de 2 000 euros à verser à M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la société d’économie mixte Eurométropole Metz Habitat présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
L’exécution de la délibération du 22 septembre 2025, par laquelle le conseil d’administration de la SEM Eurométropole Metz Habitat a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle est suspendue.
Il est enjoint à la SEM Eurométropole Metz Habitat de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
La SEM Eurométropole Metz Habitat versera à M. A… la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la société d’économie mixte Eurométropole Metz Habitat.
Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. Iggert
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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