Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2511194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 4 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. A…, indique maintenir uniquement ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Par une décision du 29 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. A… a indiqué maintenir uniquement les conclusions de sa requête présentées au titre des frais de l’instance. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que de celles aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dewaele, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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