Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 26 févr. 2024, n° 2301023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2023, le 26 septembre 2023 et le 26 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Soumahoro Jochmans, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Corse a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de répondre favorablement à sa demande et de lui offrir un logement correspondant à ses besoins ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’exercice d’un recours gracieux ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa requête dirigée contre la décision du 28 juin 2023 ;
— la décision est entachée d’illégalité externe dès lors que la commission de médiation n’était pas régulièrement composée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et d’une erreur d’appréciation en estimant que son logement était adapté à ses besoins ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2023 et le 9 octobre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 14 septembre 2023 prise par la commission de médiation sur le recours gracieux de M. B s’est substituée à la décision du 28 juin 2023 ;
— le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de médiation manque en fait ;
— les moyens d’illégalité interne de M. B ne sont pas fondés dès lors qu’il ne remplit pas la condition liée au délai anormalement long de trente mois, que la condition liée au handicap n’est pas remplie dès lors que son fils handicapé ne vit pas avec le requérant, qu’il n’y a pas urgence à loger son fils chez lui et que les ressources de M. B et son épouse ne justifient pas d’une condition d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier ;
— et les observations de Me Soumahoro Jochmans, avocate de M. B, ainsi que celles de M. A, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté le 2 mai 2023 devant la commission de médiation de la Haute-Corse une demande de logement au titre du droit au logement opposable en se prévalant du fait qu’il était dans l’attente d’un logement dans un délai anormalement long et que le logement qu’il occupait était inadapté au regard, notamment, du handicap de son fils. Par une décision du 28 juin 2023, la commission de médiation a rejeté son recours. M. B a contesté cette décision par un recours gracieux notifié le 23 août 2023 que la commission de médiation de la Haute-Corse a rejeté le 14 septembre 2023. Le requérant se borne à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /- avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441 1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur la légalité externe :
6. Le moyen tiré de ce que la commission de médiation n’était pas régulièrement composée lors de sa réunion du 28 juin 2023 n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse ne sont pas handicapés et que le fils de M. B, qui est handicapé, n’est pas à leur charge. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une erreur d’appréciation quant à l’urgence :
8. En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le point de départ des délais mentionnés à l’article L. 441-1-4 du même code est constitué par la date de réception de la demande. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté sa première demande le 25 février 2020 qui a été renouvelée pour la dernière fois le 2 octobre 2022. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Corse, la circonstance que M. B disposait d’un logement social jusqu’en mai 2021 n’a pas eu pour effet de suspendre ce délai. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que, compte tenu du délai de 30 mois en vigueur dans le département de la Haute-Corse, il pouvait bénéficier de la condition liée à l’existence d’un délai anormalement long.
9. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit au point 4, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, et d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse disposent de pensions dont le montant cumulé atteint 2 000 euros. Dans ces conditions, le loyer du logement qu’ils occupent, d’un montant mensuel de 680 euros, ne suffit pas à le rendre inadapté nonobstant la circonstance qu’ils aient dû s’endetter, notamment pour acheter une voiture. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce logement leur permet d’accueillir le fils handicapé de M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission a estimé que son logement n’était pas inadapté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
11. Il ressort des pièces du dossier que le logement qu’occupe M. B dans le parc privé lui permet d’accueillir son fils qui habite sur le continent lorsqu’il lui rend visite, que la perspective de retour en Corse de ce fils est incertaine et en tout état de cause éloignée et que les revenus du couple leur permettent d’accéder à un appartement dans le parc privé. Dans ces conditions, la commission de médiation n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne désignant pas M. B comme prioritaire, nonobstant la circonstance qu’il ne répondait qu’imparfaitement aux caractéristiques définies à l’article R. 441-41-1 du code de la construction et de l’habitation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B soutient que la décision de la commission de médiation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’elle le prive de la présence de son fils qu’il ne pourra jamais recevoir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son fils majeur dispose sur le continent d’un logement adapté à son handicap, qu’il peut rendre visite à son père en Corse et que, ainsi qu’il a été déjà dit au point 11, la perspective de venir vivre en Corse avec son père reste incertaine et en tout état de cause, éloignée. Dans ces conditions, il n’apparait pas que la commission de médiation ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Corse a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Corse, sa requête doit être rejetée, y compris, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. NICAISE
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