Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 13 janv. 2025, n° 2200697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 12 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Tissot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 237 437 euros en réparation du préjudice économique qu’il estime avoir subi ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 165 272 euros en réparation de sa perte de revenus ainsi subie, en tenant compte de la valeur de l’euro de rente à l’âge qui était le sien au moment de l’introduction du présent litige ;
3°) de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à être indemnisé par l’ONIAM de sa perte de revenus causée par le décès de sa compagne X, contaminée par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion de produits sanguins ;
— pour calculer les revenus du couple et ses revenus propres, il y a lieu de retenir une moyenne des revenus réels en salaires avant abattement perçus de 2009 à 2011 dès lors que sa compagne est décédée le 1er juin 2012 ;
— la part de consommation doit être évaluée à 20% en raison de la présence de leur fille à leur domicile jusqu’à deux ans après le décès de sa mère ;
— sa compagne était susceptible de pouvoir prétendre à liquider ses droits à la retraite fin 2019, alors âgée de 62 ans ; il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2019 mais a poursuivi son activité professionnelle jusqu’à fin juillet 2020 ; il ne perçoit aucune pension de réversion ;
— sa perte de revenus doit être capitalisée en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère à son âge au moment du décès à titre principal, ou à son âge au moment de l’introduction de la requête à titre subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, demande au tribunal de fixer l’indemnisation du préjudice économique de M. A à la somme de 7 079,88 euros et de réduire le montant des frais de justice mis à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne conteste pas la réalité du préjudice économique subi par M. A, ni son imputabilité à la contamination au virus de l’hépatite C de sa compagne ;
— la somme allouée à M. A en réparation de son préjudice de perte de revenus ne pourra pas excéder la somme de 7 079,88 euros.
Un mémoire en défense présenté pour l’ONIAM a été enregistré le 25 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
— les observations de Me Tissot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La compagne de M. C A, X, est décédée le 1er juin 2012, à l’âge de 55 ans. Après expertise, l’ONIAM a reconnu, par une décision du 23 septembre 2014, l’origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l’hépatite C de X et le lien entre son décès et l’évolution de ce virus. Les préjudices personnels subis par M. C A ont été indemnisés par l’ONIAM par décision du 18 janvier 2016. M. A a toutefois demandé une indemnisation complémentaire au titre de sa perte de revenus, qui a fait l’objet, en réponse, d’une proposition d’indemnisation formulée par l’ONIAM le 30 novembre 2021 à hauteur de 15 934,29 euros. M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 237 437 euros en réparation du préjudice économique qu’il estime avoir subi.
Sur la solidarité nationale :
2. En application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins, sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que X s’est vue administrer, à une date à laquelle il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie. En outre, il est constant que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a reconnu l’imputabilité de la contamination de X par le virus de l’hépatite C aux produits sanguins transférés et son obligation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique par décision du 23 septembre 2014. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale de son préjudice économique résultant du décès de sa compagne.
Sur la réparation du préjudice de M. A :
4. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus.
5. Au cas d’espèce, pour évaluer le préjudice économique dont M. A demande l’indemnisation, compte tenu de la proximité relative de la date théorique de départ à la retraite de X qui était âgée de 55 ans à la date de son décès, il convient d’évaluer les pertes de revenus subies par l’intéressé d’une part, entre le décès de sa compagne et la date à laquelle celle-ci aurait théoriquement, en l’absence de contamination, pris sa retraite, et d’autre part à compter de cette dernière date.
En ce qui concerne le préjudice économique de la date de décès de X à sa date théorique de départ à la retraite :
6. Pour évaluer le préjudice économique subi par M. A au titre de cette période, il y a lieu d’évaluer les revenus que percevait le ménage avant le décès de sa compagne, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle de la défunte et enfin déduire de ce solde les revenus perçus par M. A après le décès de X.
7. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
8. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement des avis d’imposition sur les revenus de la victime et du requérant, que les revenus imposables au titre des années 2009, 2010 et 2011, constitués des salaires nets ainsi que ses revenus de capitaux mobiliers imposables perçus par X s’élevaient en moyenne à la somme de 30 147 euros et ceux de M. A au titre des années 2010, 2011 et 2012 en moyenne à la somme de 30 665 euros, soit un revenu annuel du foyer d’un montant de 60 812 euros. Si M. A soutient que leur fille B a continué à être à sa charge pendant les deux années suivant le décès de sa mère, il résulte des avis d’imposition que X puis M. A n’ont plus déclaré d’enfant mineur ou majeur à charge à compter de 2012. Il convient de déduire de ce revenu annuel du foyer, dès lors que le foyer ne comportait plus d’enfant à charge à compter du décès de X, le taux de 30 % correspondant à la part de consommation personnelle de X, soit une somme de 18 243,60 euros, ce qui aboutit à un revenu annuel théoriquement disponible pour le conjoint survivant d’un montant de 42 568,40 euros. Il y a lieu de soustraire à cette somme le revenu que M. A a continué à percevoir après le décès de X, soit la somme de 32 090 euros selon le revenu déclaré au titre de l’année 2013 par l’intéressé. Le montant ainsi obtenu de 10 478,40 euros constitue la perte de revenus annuelle de M. A. X étant décédée le 1er juin 2012 et pouvant théoriquement faire valoir ses droits à pension à taux plein à compter du 2 septembre 2019 compte tenu du relevé de situation individuelle « Info retraite » établissant la synthèse de ses droits au 31 décembre 2005, soit sept ans après, il convient de convertir cette perte de revenus en capital constitutif d’une rente payable à terme échu et pour ce faire d’utiliser la table de capitalisation des rentes temporaires fondée sur le barème de la Gazette du palais pour 2022 et un taux d’intérêt de 0%. Compte tenu du coefficient de 6.900, correspondant à une femme âgée de 55 ans à la date d’attribution et théoriquement de 62 ans lors du dernier arrérage, le préjudice économique de M. A peut être évalué à la somme de 72 300,96 euros.
En ce qui concerne le préjudice économique à compter de la date de départ théorique à la retraite de X :
9. Le tribunal a demandé par une mesure d’instruction à M. A de produire tous éléments utiles relatifs aux droits à pension de retraite auquel X aurait pu prétendre (date de départ à la retraite théorique, montant de la pension qu’elle aurait pu percevoir) en produisant tout document utile (simulation de droits à pension, relevés de pension). En réponse, M. A justifie uniquement d’un relevé de situation individuelle délivré à X le 31 décembre 2006 qui ne permet pas de déterminer le montant de la pension de retraite qu’aurait perçu sa compagne à la date à laquelle elle était susceptible de bénéficier d’une retraite à taux plein et d’une retraite complémentaire. Le requérant ne fait pas état de l’impossibilité d’établir par tout autre moyen l’existence et l’étendue du préjudice dont il demande l’indemnisation pour la période postérieure à la date théorique de retraite de X. Dans ces conditions, l’absence de production des éléments demandés ne met pas le juge en mesure d’apprécier la réalité du préjudice économique à compter de la date théorique de départ à la retraite de sa compagne alors qu’il appartient à M. A de produire ces éléments. Par suite, ses conclusions en réparation de son préjudice économique à compter de la date théorique de départ à la retraite de sa compagne ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM est chargé de verser à M. A la somme de 72 300,96 euros en réparation de son préjudice économique.
Sur les conclusions tendant au prononcé de l’exécution provisoire du jugement :
11. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A la somme de 72 300,96 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A une somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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