Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2401781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 27 septembre 2024, A…, représentée par Me Jambon et Me Godet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019, à raison de deux locaux à usage de bureaux dont elle est propriétaire sis 10 Avenue de la Châtaigneraie à Rueil Malmaison (92500) ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les courts de tennis dont elle est propriétaire, qui sont des terrains en terre battue couverts, mais non clos, attenants à des locaux commerciaux, n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ;
- elle a droit à l’exonération applicable aux locaux aménagés pour l’exercice d’activité à caractère social, prévue par les dispositions du V de l’article 231 ter du code général des impôts ;
- la soumission à cette taxe des surfaces occupées par des terrains de sport est constitutive d’une rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que la rentabilité de l’exploitation de tels terrains n’est pas comparable avec celle de locaux commerciaux traditionnels et que l’article 231 ter du code général des impôts a été modifié par la loi de finances pour 2023 pour prévoir l’exonération des emplacements attenants à un local commercial aménagés pour l’exercice d’activités sportives.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 8 octobre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique pour la requérante, enregistré le 10 octobre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- les observations de Me Jambon, représentant A….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle sur pièces de A…, exerçant une activité d’exploitation d’un club de tennis, l’administration, par une proposition de rectification du 3 août 2020, constatant que A… ne s’était pas acquittée de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS) lui a notifié des rappels au titre des années 2017, 2018 et 2019, à raison de deux locaux à usage de bureaux dont elle est propriétaire, sis 10 Avenue de la châtaigneraie à Rueil Malmaison (92500). Ayant vainement contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation du 20 juillet 2021, rejetée le 4 décembre 2023, A… réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ».
3. La taxe sur les locaux à usage de bureaux dont la société requérante demande la décharge a été établie conformément aux éléments déclarés spontanément par celle-ci les 21 avril 2014 et 20 février 2016. Dès lors, A… supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de la cotisation de taxe litigieuse.
4. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. III. – La taxe est due : (…) 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; (…) 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. (…) V. – Sont exonérés de la taxe : / (…) 2° Les locaux (…) appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; (…) 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés (…) ».
5. En premier lieu, il est constant que la société requérante, constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée, exerce une activité commerciale consistant en la location de courts de tennis, la vente d’équipements sportifs et la fourniture de prestations de services, dans une logique de rentabilité économique. Dans ces conditions, les surfaces litigieuses, utilisées pour la location de courts de tennis, doivent être regardées comme des locaux destinés à l’exercice de prestations de services à caractère commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, alors même qu’elles ne constitueraient pas des constructions en dur ou seraient partiellement ouvertes.
6. En deuxième lieu, et alors même que ces locaux feraient l’objet d’aménagements spécifiques à la pratique sportive, l’activité qui y est exercée ne peut, eu égard à son caractère lucratif et aux modalités de son exploitation, être regardée comme présentant un caractère social au sens des dispositions précitées. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, les locaux en litige ne pouvaient bénéficier de l’exonération invoquée.
7. En troisième lieu, les impositions en litige étant légalement établies, ainsi qu’il vient d’être dit, A… ne peut utilement prétendre que l’administration aurait méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques. Par ailleurs, à supposer que la société ait entendu contester la constitutionnalité des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts, un tel moyen ne peut être invoqué que par mémoire distinct dans les conditions prévues par l’article R. 771-3 du code de justice administrative.
8. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que l’article 231 ter du code général des impôts a été modifié par la loi de finances pour 2023 pour prévoir l’exonération des emplacements attenants à un local commercial aménagés pour l’exercice d’activités sportives, postérieure aux années en litige, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la société Ixset doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… et l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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