Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2404032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par
Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué omet de se prononcer sur le fondement des articles L. 435-1 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il en résulte un défaut d’examen particulier ;
— il a été pris en méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de sa situation personnelle en France et notamment de son mariage avec une ressortissante française ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La préfète de l’Aisne a produit, le 14 février 2025, l’arrêté du 13 février 2025 abrogeant l’arrêté attaqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de l’Aisne en tant qu’il fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination, compte-tenu de son abrogation prononcée le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 16 janvier 1991, déclare être entré en France en 2016. Il a sollicité son admission au séjour le 22 mars 2024 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté de la préfète de l’Aisne du 13 février 2025, devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation en tant qu’il fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure, décisions qui n’avaient reçu aucune application, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. M. B soutient avoir formulé sa demande de titre de séjour, outre sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur celui des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code qui n’ont pas été examinés aux termes de l’arrêté attaqué. En dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, la préfète de l’Aisne n’a pas produit la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par suite, alors que le tribunal n’est pas en mesure de connaitre les fondements de la demande de titre de séjour dont la préfecture a été saisie et sur lesquels l’arrêté attaqué devait se prononcer, M. B doit être regardé comme établissant que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen complet et est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 12 septembre 2024 en tant qu’il lui refuse un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aisne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Article 2 : L’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de l’Aisne est annulé en tant qu’il refuse un titre de séjour à M. B.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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