Rejet 28 août 2024
Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2024, n° 2408427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 18 août 2024, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’arrêté du préfet du Nord en date 16 février 2024, en ce qu’il porte refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que son recours aux fins d’annulation de l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme tardif, dans la mesure où l’arrêté lui a été notifié par voie postale à une adresse qu’il avait quitté, ce dont il avait informé les services de la préfecture avant que ne soit édicté à son encontre l’arrêté dont s’agit ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que d’une part, celle-ci est présumée satisfaite, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que, d’autre part, le refus de renouveler son titre compromet la poursuite de ses soins ainsi que son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faut pour le préfet du Nord d’établir que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a bien été rendue dans une formation collégiale dont les membres sont identifiés, peuvent justifier de leur qualité par participer à cet organisme, et ont effectivement signé l’avis en cause ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable à raison de l’irrecevabilité manifeste, du fait de sa tardiveté, de la requête de l’intéressé aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 février 2024, qui lui a été notifiée le 20 février 2024 et qui comportait la mention des délais et voies de recours
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401747 enregistrée le 19 février 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 août 2024 à 10 h 30, en présence de M. Delforge, greffier d’audience :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Vergnole, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance, par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 21 juin 1999, séjourne sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade », dont la date de validité expirait le 8 juillet 2023. Il a sollicité auprès du préfet du Nord le renouvellement de ce titre de séjour le 3 mai 2023. Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, à laquelle le préfet a substitué une décision explicite de rejet par arrêté du 16 février 2024 portant également obligation de quitter le territoire français, notifié le 20 février. M. B demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 16 février 2024, en ce que ce dernier lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de l’administré fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a formé devant ce tribunal une requête, enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 2401747, aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord avait, selon l’intéressé, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si, à la date de l’introduction de ce recours au fond, le préfet du Nord avait déjà substitué à cette décision implicite une décision expresse aux termes de son arrêté du 16 février 2024, il est constant que cet arrêté n’a été notifié à l’adresse de M. B que le lendemain 20 février 2024, date à laquelle les délais de recours contre cette décision expresse ont pu commencer à courir contre cette décision. Ainsi, les conclusions de la requête n° 2401747 aux fins d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 16 février 2024 qui s’est substitué à la décision implicite initialement contestée. Par suite, la requête de M. B n° 2401747 du 19 février 2024 doit être regardée comme ayant été introduite dans le délai de recours contentieux contre l’arrêté du 16 février 2024. Dès lors, le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que cette requête et, par voie de conséquence, la présente demande de M. B au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative seraient tardives et, de ce fait, irrecevables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
7. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. M. B ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, aucun élément soumis à l’instruction n’étant de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Le moyen invoqué par M. B à l’appui de sa demande de suspension de la décision du préfet du Nord en cause et tiré de ce que le préfet du Nord aurait pris sa décision à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des prescriptions énoncées par les articles L. 425-9 et R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord en date du 16 février 2024, en ce qu’il refuse à M. B le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, qu’il délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. B a été provisoirement admis, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Nord en date du 16 février 2024, en ce qu’il refuse à M. B le renouvellement de son titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vergnole, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vergnole et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. C
eLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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