Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2206563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Mlekuz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 2 décembre 2021, née du silence gardé sur sa demande du 31 août 2022 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation d’un médecin expert et de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe un lien direct et certain entre la dégradation de son état de santé et son activité professionnelle ;
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination en raison de son appartenance syndicale ;
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de manquements à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité au travail ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée au titre de l’imputabilité au service de ses congés de maladie et des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime dans un contexte de conditions de travail dégradées au sein de son établissement ;
— le préjudice moral, le préjudice d’agrément, le trouble dans les conditions d’existence, le préjudice professionnel ainsi que le déficit fonctionnel temporaire seront réparés par l’octroi de la somme de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Mlekuz, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été engagé, par un contrat à durée indéterminée, afin d’exercer la profession d’enseignant en histoire-géographie au sein du lycée agricole privé Saint-Ilan à Langueux à compter du 1er septembre 2004. Il a bénéficié d’un congé de maladie du 2 au 16 décembre 2021, qui a été prolongé jusqu’au 11 février 2022. Par un courrier du 31 août 2022 adressé au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, M. B a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 2 décembre 2021 et a formé une demande indemnitaire préalable de réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’État à lui verser la somme de 25 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. () « . Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un congé de maladie du 2 au 16 décembre 2021, qui a été prolongé jusqu’au 11 février 2022. Il a transmis à son administration un courrier, daté du 31 août 2022, dans lequel il sollicite la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 2 décembre 2021. Toutefois, ce seul courrier, qui ne comporte aucune pièce jointe et ne mentionne pas si sa demande est effectuée au titre d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, ne constitue pas la déclaration d’accident de service ou de maladie professionnelle, prévue à l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 précité, devant comporter, outre le formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie, un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. A défaut de comporter ces éléments et en l’absence de toute autre transmission à son administration, celle-ci était tenue de rejeter la demande de M. B. Le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de consultation d’un médecin expert et de la commission de réforme est par conséquent inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a rejeté la demande de M. B de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 2 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la discrimination syndicale alléguée :
5. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Aux termes de l’article L. 131-12 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ; () « . Aux termes de l’article L. 135-4 du même code : » Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. () ".
6. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. M. B soutient avoir été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et du mandat qu’il exerce, en tant que titulaire depuis le 6 novembre 2020, au sein du comité social et économique du lycée agricole privé Saint-Ilan. Il indique que ses heures de délégation syndicales sont arbitrairement limitées par la chef d’établissement à 72 heures par mois en méconnaissance de l’article R. 2314-1 du code du travail. Toutefois, alors qu’un différend portant sur le contingent d’heures de délégation syndicales relève, s’agissant d’un comité social et économique, du juge judiciaire, les agissements ainsi invoqués, qui ne sont d’ailleurs pas au nombre des mesures mentionnées à l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique, ne caractérisent pas un agissement constitutif d’une discrimination. Par ailleurs, les propos qu’aurait tenus la cheffe d’établissement et le directeur-adjoint à l’égard du syndicat de M. B, à les supposer établis, s’inscrivent dans un contexte de dialogue social difficile mais ne sauraient caractériser une discrimination. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il a été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale.
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
8. M. B n’établit pas avoir été victime de harcèlement moral en raison des faits mentionnés au point 7 et en se bornant à soutenir que son administration n’aurait pas pris des mesures destinées à préserver sa santé et sa sécurité. S’il soutient que des informations concernant sa rémunération ont été diffusées sur le site intranet de l’établissement, il ne l’établit pas. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne les manquements allégués relatifs à la préservation de la santé et de la sécurité au travail :
9. M. B soutient que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de manquements à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité. Si M. B a fait l’objet de tags l’insultant qui ont été découverts dans les sanitaires de l’établissement où il exerce en novembre et décembre 2020, il résulte de l’instruction que la cheffe d’établissement et d’autres membres de l’équipe de direction ont apporté leur soutien à M. B, sont intervenus en classe afin d’adresser un rappel aux élèves des règles applicables et de les informer du dépôt de plainte de M. B et ont veillé à ce que les tags soient effacés. La cheffe d’établissement a également proposé à M. B de recourir à l’aide de la psychologue du travail afin de l’aider à supporter cette situation. Elle a également informé, dès le 2 décembre 2020, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne de cette situation. Les différentes actions entreprises manifestent ainsi un soutien de sa hiérarchie aux événements qu’il a subis et ne sont aucunement de nature à caractériser des manquements à la préservation de sa santé et de sa sécurité au travail. La circonstance que le document unique d’évaluation des risques professionnels ne mentionne pas, excepté pour le contexte sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, les risques psychosociaux, n’est également pas de nature à caractériser de tels manquements en l’absence d’autres éléments. Il en est de même de la circonstance que certains témoignages, recueillis lors d’une enquête menée en 2021 par les représentants du personnel sur la qualité de vie au travail au sein de l’établissement, fassent état d’une dégradation des conditions de travail. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de manquements relatifs à la préservation de la santé et de la sécurité au travail.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
10. Pour les motifs énoncés aux points 3, 7, 8 et 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée au titre de l’imputabilité au service de ses congés de maladie et des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il aurait été victime dans un contexte de conditions de travail dégradées au sein de son établissement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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