Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2300637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 22 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Malek-Cohen, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 septembre 2022 en tant que le jury de l’institut universitaire de technologie d’Aix-Marseille Université du 8 septembre 2022 refuse d’une part de l’admettre en deuxième année du diplôme de bachelor universitaire en technologie (BUT), mention techniques de commercialisation, au titre de l’année universitaire 2021-2022, et d’autre part, ne l’autorise pas à redoubler sa première année, ensemble la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président d’Aix-Marseille Université a rejeté son recours gracieux contre ces décisions ;
2°) de condamner Aix-Marseille Université au versement de la somme de 36 674,49 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 8 septembre 2022 lui notifiant la délibération du jury est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, en tant qu’elle refuse son redoublement, sans avoir été entendue et sans conseil d’orientation, en méconnaissance de l’article 22 de l’arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l’espace européen de l’enseignement supérieur, relatif au redoublement de droit, dès lors que les notes obtenues aux semestres 1 et 2 répondent aux conditions posées par le a) de l’article 20 de cet arrêté ;
— l’illégalité de cette décision lui a causé un préjudice, qui doit être réparé par l’allocation :
— d’une indemnité de 500 euros au titre du remboursement des frais de scolarité ;
— d’une somme de 5 000 euros au titre de l’impossibilité de se réinscrire dans un autre cursus en raison de la clôture de Parcoursup ;
— de celle de 5 000 euros au titre de ses préjudices moral et physique ;
— de celles de 15 000 euros réparant sa perte de chance de poursuivre une scolarité au sein de l’IUT Aix-Marseille et de réaliser son projet professionnel et de 11 174,49 euros au titre de la perte professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable formée à la date du dépôt de sa requête introductive d’instance, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur ;
— l’arrêté du 27 mai 2021 relatif aux programmes nationaux de la licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Malek pour Mme C, ainsi que celles de M. A pour Aix-Marseille Université.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, inscrite, durant l’année universitaire 2021-2022, en première année de bachelor universitaire en technologie (BUT), mention techniques de commercialisation, au sein de l’institut universitaire de technologie (IUT) d’Aix-Marseille Université, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 8 septembre 2022 en tant que le jury de cet IUT refuse d’une part de l’admettre en deuxième année du diplôme présenté, et d’autre part, ne l’autorise pas à redoubler sa première année, ensemble la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président d’Aix-Marseille Université a rejeté son recours gracieux contre ces décisions. Mme C demande en outre la condamnation d’Aix-Marseille Université au versement de la somme de 36 674,49 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. D’autre part, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une demande indemnitaire préalable a été formée le 25 janvier 2023 par la requérante, et a été reçue par l’université Aix-Marseille le 26 janvier 2023, régularisant ainsi le recours présenté, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, à ce titre, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « L’Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. () Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d’obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. (). Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. () »
6. D’autre part, aux termes de l’article 4.5 de l’annexe 1 de l’arrêté du 27 mai 2021 relatif aux programmes nationaux de la licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie », applicable à l’année universitaire en cause : " Règles de progression : La poursuite d’études dans un semestre pair d’une même année est de droit pour tout étudiant. La poursuite d’études dans un semestre impair est possible si et seulement si l’étudiant a obtenu : la moyenne à plus de la moitié des regroupements cohérents d’UE ; / et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 à chaque regroupement cohérent d’UE. / La poursuite d’études dans le semestre 5 nécessite de plus la validation de toutes les UE des semestres 1 et 2 dans les conditions de validation des points 4.3 et 4.4, ou par décision de jury. Durant la totalité du cursus conduisant au bachelor universitaire de technologie, l’étudiant peut être autorisé à redoubler une seule fois chaque semestre dans la limite de 4 redoublements. Le directeur de l’IUT peut autoriser un redoublement supplémentaire en cas de force majeure dûment justifiée et appréciée par ses soins. Tout refus d’autorisation de redoubler est pris après avoir entendu l’étudiant à sa demande. Il doit être motivé et assorti de conseils d’orientation ".
7. En premier lieu, il n’appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d’un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu’elles n’ont pas été émises à la suite d’une procédure entachée d’irrégularités et qu’elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts, ou qu’elles n’ont pas été attribuées sur le fondement de considérations étrangères à la seule valeur de ces prestations.
8. Mme C soutient que la décision de refus de l’admettre en deuxième année du BUT prise par la délibération en litige est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision est fondée sur l’insuffisance des notes obtenues par la requérante, et exprime dès lors l’appréciation du jury de l’IUT portée sur les prestations de Mme C aux examens à l’issue de la première année. Par suite, et alors que la requérante ne conteste au demeurant pas les notes obtenues, ce moyen est inopérant et doit être écarté comme tel.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4.5 de l’annexe 1 de l’arrêté du 27 mai 2021 citées au point 5 que le refus d’autoriser l’étudiant à redoubler doit être motivé et assorti de conseils d’orientation. Or il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée se borne à valider la décision de commission de jury du diplôme présenté par Mme C, le procès-verbal de délibération de cette commission du 6 septembre 2022 ne faisant par ailleurs état que des notes obtenues par les étudiants du BUT. En outre, la décision du 8 septembre 2022 notifiant à Mme C la délibération du jury datée du même jour mentionne que les " modalités de contrôle des connaissances et des compétences et règlement d’examen du bachelor universitaire, la poursuite d’études dans un semestre impair est possible si et seulement si l’étudiant a obtenu : la moyenne à plus de la moitié des regroupements cohérents d’UE, ; et une moyenne égale ou supérieure à 8/20 à chaque groupement cohérent d’UE () Vos résultats ne permettent pas de remplir ces conditions ", sans évoquer le refus de redoublement. Dans ces conditions, la décision de refus de redoublement est entachée d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération en litige, sur ce point, doit être accueilli.
10. En dernier lieu, d’une part, l’arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l’espace européen de l’enseignement supérieur dont la violation est invoquée, dès lors que le BUT constitue une licence professionnelle dont la réglementation a été réformée par un arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, n’est pas applicable au litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la délibération contestée de l’arrêté du 3 août 2005, prévoyant des hypothèses de redoublement de droit, manque en droit. La première branche du moyen tirée de l’erreur de droit doit donc être écartée.
11. D’autre part, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien a été proposé à Mme C par courriel du 30 août 2022, et que cette rencontre a eu lieu le lendemain. Au demeurant, Mme C verse elle-même aux débats des courriels qu’elle a rédigés les 5 septembre et 31 août 2022, dans lesquels elle retrace respectivement le déroulement de cet entretien, qui s’est tenu en présence de la responsable du département techniques de commercialisation, de la responsable des alternants et de la responsable des étudiants alternants de première année, puis réagit, dans le second courriel, aux échanges ayant eu lieu avec l’université à cette occasion. L’université fait à cet égard valoir que les motifs de la délibération du jury ont été évoqués en présence de son tuteur lors de l’entretien en cause, le redoublement ayant été refusé à l’unanimité au regard à la fois de ses absences injustifiées au cours des deux semestres, de deux exclusions de cours et de retards, et de l’insuffisance de ses résultats, Mme C n’ayant validé qu’un seul regroupement d’unités d’enseignement sur trois dans l’année. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’entretien préalable à la décision de refus de redoublement n’a pas été mené, l’absence de compte-rendu de cet entretien étant en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision, les dispositions précitées de l’article 4.5 de l’annexe 1 de l’arrêté du 27 mai 2021 ne prévoyant pas la rédaction d’un tel compte-rendu. La seconde branche du moyen, tirée de l’erreur de droit au titre de l’absence d’entretien préalable à la décision de redoublement, doit donc être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du jury de l’IUT d’Aix-Marseille Université du 8 septembre 2022, en tant qu’elle n’autorise pas Mme C à redoubler sa première année, ensemble la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président d’Aix-Marseille Université a rejeté son recours gracieux à cet égard, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
13. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, si la faute commise par l’administration est établie, la condamnation de la personne publique est cependant subordonnée à la démonstration d’un préjudice certain, présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité fautive retenue.
14. En premier lieu, Mme C demande à être indemnisée des frais de scolarité qu’elle a dû acquitter au titre de l’année universitaire 2021-2022. Toutefois, l’intéressée a accompli son année scolaire en contrepartie de laquelle elle a acquitté les frais de scolarité. Par suite, ce chef de préjudice doit être rejeté.
15. En deuxième lieu, si Mme C se prévaut de l’impossibilité de se réinscrire dans un autre cursus en raison de la clôture de la plateforme d’inscription en ligne « Parcoursup », elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, ce chef de préjudice doit être rejeté.
16. En troisième lieu, la requérante ne démontre pas l’existence de préjudices moral et physique, qu’elle n’étaye par aucune pièce. Ces chefs de préjudice doivent donc être rejetés.
17. En dernier lieu, la requérante sollicite le versement d’une indemnité en réparation d’une part de la perte de chance de poursuivre une scolarité au sein de l’IUT et de réaliser un projet professionnel, et d’autre part de la perte de salaires résultant de son ajournement. D’une part, à l’appui de sa demande d’indemnisation, elle verse les bulletins de paye de l’entreprise où elle était employée comme alternante, sur une période comprise entre septembre 2021 et septembre 2022, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage qui devait prendre fin au 30 août 2024. Toutefois, le préjudice allégué est sans lien avec l’irrégularité entachant la décision de refus de redoublement. D’autre part, l’intéressée, compte tenu des notes obtenues dans le cadre de ses examens, ne justifie pas la perte de chance alléguée qui, en tout état de cause, ne pourrait résulter du vice de forme affectant la décision précitée. Par suite, ces chefs de préjudice doivent être rejetés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du jury de l’institut universitaire de technologie d’Aix-Marseille Université du 8 septembre 2022 et la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président d’Aix-Marseille Université a rejeté le recours gracieux de Mme C, en tant qu’elles refusent son redoublement en première année, sont annulées.
Article 2 : Aix-Marseille Université versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à Aix-Marseille Université.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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