Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 juin 2025, n° 2507582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mahdjoub, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans dont il faisait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
La préfète de la Savoie a produit des pièces le 24 juin 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Mahdjoub, avocate, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Tomasi, pour la préfète de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. A, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 13 février 1999, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prolongé d’un an l’interdiction de retour de deux ans dont il fait l’objet.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le préfet de la Savoie par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant, et en premier lieu la non-exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2023, sans qu’à cet égard la circonstance qu’il n’ait pas été condamné depuis 2017 ait une quelconque incidence. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Si M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de la circonstance qu’il n’a pas été condamné depuis 2017, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 27 juin 2023 qu’il n’a pas exécutée et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de la Savoie a prolongé d’un an l’interdiction de retour de deux ans dont il faisait l’objet, sans que cette prolongation présente en l’espèce un caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de la Savoie du 18 juin 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250758
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