Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2510915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, l’association Solidarité sans frontières, représentée par Me Duca, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, fixant la liste des personnes morales de droit privé habilitées à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire, en tant qu’il ne renouvelle pas son habilitation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : du fait du refus d’habilitation, l’association ne peut pas poursuivre ses missions et risque de disparaître ; sa situation financière est compromise de manière imminente, dès lors qu’elle ne bénéficie plus de subventions publiques, ni d’un partenariat avec la banque alimentaire ; les démarches qu’elle pourrait entreprendre ne permettront pas d’atteindre le volume de denrées qu’elle gérait ; elle ne pourra plus prochainement faire face à ses charges, comme l’atteste son cabinet d’expert-comptable ; cette décision a des conséquences importantes pour les 4 857 personnes qui sont accompagnées par l’association ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise après recueil de l’avis de partenaires, lequel n’est pourtant pas prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles ; cette consultation a eu une influence sur la décision prise, et, en outre, ces avis n’ont pas été soumis à une procédure contradictoire préalable ;
* la décision est fondée sur l’incomplétude de son dossier, sans qu’aient été sollicitées ces pièces manquantes, comme l’exigent pourtant les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions requises pour la délivrance de l’habilitation ; elle a versé à son dossier l’ensemble des pièces requises, et elle remplit les objectifs fixés par les dispositions de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les articles R. 266-3 et R. 266-2 de ce code ; les reproches qui lui sont opposés, concernant l’insuffisance des informations sur l’inscription des personnes et des mesures d’accompagnement, l’incapacité à répondre aux normes d’hygiène et de sécurité des aliments, et de stockage des aliments, l’insuffisante information relative au volume de denrées exploitées ne sont pas établis, pas plus que l’absence de justification des améliorations attendues à la suite de l’inspection réalisée en 2023 ce dernier point révélant une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le précédent référé de l’association a été rejeté en mai 2025 ; la nouvelle demande de suspension intervient près de sept mois après la décision attaquée ; les pièces versées à l’instance par l’association ne permettent pas de justifier de l’urgence de la situation, en particulier sur un plan financier ; la décision contestée a seulement pour effet de refuser à l’association le bénéfice de contributions publiques ; plusieurs autres associations sont habilitées à intervenir sur le territoire qui était couvert par l’association ; en tout état de cause, l’association a déposé le 30 juin 2025 une nouvelle demande d’habilitation et une réponse lui sera apportée avant le 31 octobre 2025 ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de révocation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504935 par laquelle l’association Solidarités sans frontières demande l’annulation du 25 février 2025 en litige.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Duca, représentant l’association requérante, qui a repris ses moyens et conclusions. S’agissant de la condition d’urgence, elle a indiqué que l’attestation comptable produite était suffisante pour justifier des difficultés financières de l’association, que les autres associations citées en défense par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes n’exerçaient pas une activité similaire à la sienne, enfin qu’il n’était pas établi que l’autorité administrative pourrait se prononcer dès la fin du mois d’octobre sur les nouvelles habilitations, la campagne précédente n’ayant donné lieu à décision qu’en février 2025.
La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Aux termes de l’article R. 266-5 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Pour être habilitée au niveau régional, la personne morale de droit privé adresse sa demande au préfet de région de son siège social avant la date fixée par arrêté du préfet de région. / () VI.-L’absence de décision à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la date fixée par l’arrêté mentionnée au premier alinéa du présent article vaut décision implicite d’acceptation de la demande d’habilitation. () ».
3. L’association Solidarités sans frontières, qui a pour objet d’apporter une aide alimentaire temporaire à des personnes momentanément démunies, a bénéficié d’une habilitation au titre de l’aide alimentaire qui lui a été délivrée le 14 décembre 2020, puis renouvelée le 19 avril 2023. Par un arrêté du 25 février 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône a fixé la liste des personnes morales de droit privé habilitées, dans la région, à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles. L’association, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté du 25 février 2025, en tant qu’il ne la retient pas dans la liste des personnes habilitées.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète du Rhône en litige, l’association requérante fait valoir qu’elle ne pourra plus, du fait du refus qui lui est opposé, continuer à recevoir des contributions publiques pour la mise en œuvre de son activité d’aide alimentaire, et qu’elle risque de disparaître eu égard à sa situation financière. Toutefois, il est constant que sa précédente demande de suspension a été rejetée le 15 mai 2025 et qu’un délai de près de sept mois s’est déjà écoulé depuis la décision attaquée. Si elle produit une attestation d’un expert-comptable datée du 20 mai 2025 faisant état d’une dégradation rapide de sa situation financière du fait du refus d’habilitation et de ce que « en l’absence de rétablissement de l’habilitation dans les semaines à venir, la cessation d’activité est à redouter à très court terme », cette attestation demeure très sommaire et générale et n’est accompagnée d’aucun document financier permettant d’apprécier effectivement cette dégradation financière. En outre, alors que près de quatre mois se sont écoulés depuis cette attestation, l’association requérante ne justifie pas le danger imminent qu’elle invoque. Par ailleurs, si elle ne dispose plus d’un accès à la banque alimentaire, elle n’est pas dépourvue de la possibilité de se procurer de marchandises par d’autres intermédiaires, quand bien même ces démarches seraient difficiles ou peu fructueuses. Enfin, si l’intéressé invoque l’intérêt des personnes qu’elle accompagne, il n’est pas établi que ces personnes seraient dépourvues de toute possibilité de recevoir une aide auprès d’autres partenaires ou associations. Enfin, il résulte en outre de l’instruction que l’association requérante a sollicité une nouvelle habilitation en déposant un dossier le 30 juin 2025, que sa demande est déjà en cours de réexamen, et qu’en application de l’article R. 266-5 précité du code de l’action sociale et des familles, une décision implicite d’acceptation naîtra le 31 octobre 2025 en l’absence de décision expresse de la préfète de région. Par suite, les éléments exposés et produits par l’association Solidarités sans frontières ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle des personnes en faveur desquelles elle intervient, et ne permettent pas, en l’espèce, de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Solidarités sans frontières doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Solidarités sans frontières est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Solidarités sans frontières et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 septembre 2025,
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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