Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2507811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 juin 2025 et 24 octobre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de procéder à l’effacement de son inscription au fichier d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, concernant la situation de ses filles, qui a nécessairement exercé une influence sur le sens de la décision ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la situation particulière de ses filles sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses filles, en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée de la même erreur de fait que la mesure d’éloignement et porte pareillement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses filles, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente ;
— et les observations de Me Vray, représentant Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante angolaise née le 8 octobre 1980, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 mai 2023, pour y rejoindre ses deux filles mineures arrivées quant à elles courant 2019, et a sollicité l’asile. Après le rejet définitif de cette demande, la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, par l’arrêté contesté du 23 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) », et aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Ain a fondé son appréciation sur le constat que Mme A… C… « allègue être entrée en France le 25 mai 2023 accompagnée de ses deux enfants mineurs » et qu’elle « n’établit pas que ses enfants ne pourront pas l’accompagner en Angola et y reprendre éventuellement leur scolarité, dès lors que la cellule familiale a donc vocation à se reconstruire en Angola ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement aux mentions précitées, les deux filles mineures de Mme A… C…, nées respectivement le 10 avril 2008 et le 2 février 2011, sont entrées plusieurs années avant elle sur le territoire français et ont été confiées à l’aide sociale à l’enfance de l’Ain par des jugements d’assistance éducative du juge des enfants de D… du 3 mars 2020, constatant l’absence de représentant légal sur le territoire français et l’absence de contact avec leurs parents, et sont accueillies depuis lors au sein de la MECS Les Marmousets. Par la suite, une mesure de tutelle à la personne et aux biens de ces deux mineures a été ouverte par ordonnances du 2 avril 2021 du juge aux affaires familiales de D…, cette tutelle étant confiée au président du conseil départemental de l’Ain. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… C…, à son arrivée sur le territoire français, a repris contact avec ses filles en 2024 et que des liens téléphoniques puis physiques ont été graduellement puis régulièrement mis en place, l’intéressée étant également depuis lors en contact régulier avec les professionnels du service de l’aide sociale à l’enfance et les associations pour trouver une solution à sa situation. Dans ces conditions, alors que l’arrêté contesté ne mentionne pas la situation particulière des enfants mineures de Mme A… C…, les mentions précitées sont entachées d’une erreur de fait qui a nécessairement exercé une influence sur le sens de l’appréciation portée par la préfète de l’Ain et révèle un défaut d’examen complet et sérieux, au regard des stipulations citées au point précédent, de la situation de Mme A… C… sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Cette annulation emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français, qui accompagnent cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Ain procède à un nouvel examen de la situation de Mme A… C…. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation, dans un délai de huit jours. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français emporte également, nécessairement, l’effacement du signalement de Mme A… C… du système d’information Schengen. Il sera, par suite, enjoint à la préfète de l’Ain de faire procéder à cet effacement dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… C… étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Vray, conseil de Mme A… C…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ain du 23 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la situation de Mme A… C…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vray la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à Me Vray et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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