Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2519541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Korchi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’un vice de forme, l’identité et la signature de son auteur n’étant pas identifiable ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, de nationalité malienne, né le 10 juin 2006, fait valoir être entré sur le territoire français en septembre 2022. Le 28 mai 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Tout d’abord, si la décision attaquée mentionne principalement l’absence de sérieux du suivi de la formation par le requérant et le fait qu’il ne démontre pas la nature de ses liens avec sa famille demeurée à l’étranger, il ressort de l’ensemble de sa motivation que le préfet, s’il n’a pas cité de manière précise l’avis de la structure sociale d’accueil, a procédé à une appréciation globale de la situation de M. B… conformément aux dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a ainsi pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, telles que rappelées, confèrent au préfet un large pouvoir d’appréciation.
Ensuite, Il ressort des pièces du dossier que s’agissant du caractère réel et sérieux du suivi de la formation de M. B…, ce dernier a été absent de manière injustifiée et de manière régulière à sa formation en tant que boulanger en certificat d’aptitude professionnelle (CAP). S’il ne produit pas l’ensemble de ses bulletins scolaires à cet égard, il ne conteste pas la mention de l’arrêté litigieux soulignant au total 130 heures d’absences injustifiées, étant observé que par exemple, il totalisait 48 heures d’absence injustifiées au cours du sa première année. Au cours de ses études, il a été relevé le caractère insuffisant de ses résultats, les moyennes obtenues étant effectivement basses, inférieures à 10 s’agissant du premier semestre de son année d’examen, ainsi que des difficultés de maitrise de la langue française. La circonstance que son employeur serait satisfait de son travail et lui aurait proposé un contrat à durée indéterminée ne permet pas de justifier du caractère sérieux du suivi de sa formation par l’intéressé. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas que ses parents et sa sœur vivent toujours dans son pays d’origine. S’il fait état d’une rupture de ces liens, et que la structure l’ayant accueilli le souligne également, il ne justifie toutefois aucunement des raisons de cette rupture et n’apporte aucun élément circonstancié à cet égard. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille tandis que son arrivée sur le territoire français présente un caractère récent. En outre, il résulte des constatations opérées au point 8 qu’il ne démontre pas une insertion sociale particulière dans la société française ou qu’il aurait rompu les liens avec sa famille demeurée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. B… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ce refus, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, la signature et l’identité du signataire de l’arrêté attaqué sont clairement identifiables. Il a ainsi été signé par M. D…, chargé de mission à la direction des migrations et de l’intégration, de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Korchi et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Terme ·
- Chauffeur
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide
- Scolarisation ·
- Papillon ·
- Education ·
- Enfant ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ail ·
- Pépinière ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Communauté de communes ·
- Canal ·
- Défaut d'entretien
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Statistique ·
- Environnement ·
- Énergie ·
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Cours d'eau ·
- Données
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Délai ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Etat civil ·
- Aide ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Recours administratif ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Frais irrépétibles ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.