Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2025, n° 2513737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B… demande au Tribunal, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, d’annuler la délibération du 27 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tignes s’est prononcé sur le principe d’une délégation du service public confié à la société publique locale ALTTA et a autorisé le maire à signer le contrat d’exploitation du domaine skiable avec cette société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B… demande au Tribunal, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, d’annuler la délibération du 27 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tignes s’est prononcé sur le principe d’une délégation du service public confié à la société publique locale ALTTA et a autorisé le maire à signer le contrat d’exploitation du domaine skiable avec cette société. Or, il résulte du principe énoncé au point 2 que M. B…, qui dispose désormais du recours de pleine juridiction à l’encontre du contrat en litige dans les conditions précitées, n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte détachable de ce contrat que constitue cette délibération dont la légalité ne peut être critiquée qu’à l’occasion de la contestation de la validité de ce contrat.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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