Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 nov. 2025, n° 2508051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’autoriser le maire de Mérignac à lui communiquer des images de vidéo-surveillance captées sur la voie publique la concernant.
Elle soutient que :
- elle a besoin du passage de vidéo-surveillance correspondant à l’accident qu’elle a subi Cours de l’Yser, le 5 novembre 2025 de 11h15 à 11h35, pour le transmettre à son assurance dans le cadre de sa responsabilité civile et en faire un usage strictement juridique ;
- il y a urgence car les images des caméras peuvent être effacées ;
- la police municipale a refusé le 17 novembre 2025 de lui communiquer ce passage de vidéo-surveillance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure : « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer : / (…) 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ; 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants (…). 8° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ; (…). ». Aux termes de l’article L. 252-5 du même code : « Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois. / L’autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements ».
3. Il résulte de l’instruction que le 5 novembre 2025, en matinée, Mme B… a subi un accident sur la voie publique à hauteur de l’établissement l’Hexagone, cours de l’Yser à Mérignac. Elle souffre d’une fracture de l’humérus droit et s’est vu octroyer une ITT de six semaines. Afin de justifier des circonstances de l’accident auprès de son organisme d’assurance, elle a sollicité de la commune de Mérignac la communication des images de la caméra de vidéo-surveillance installée sur la voie publique.
4. En premier lieu, si Mme B…, qui n’a pas précisé les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles elle a introduit son recours, a entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du ce code, il résulte de l’instruction que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le maire de Mérignac a rejeté sa demande du 14 novembre 2025. Il résulte en outre de l’instruction que, en application des dispositions précitées de l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, les images de vidéoprotection que la police municipale aurait enregistrées au niveau du Cours de l’Yser ne peuvent être conservées que jusqu’au 5 décembre 2025. Alors que la présente requête a été enregistrée le 24 novembre 2025, le caractère contradictoire de la procédure, qui impose d’accorder un délai raisonnable à l’autorité administrative pour présenter ses observations en défense, ne peut permettre de prononcer l’injonction sollicitée avant l’expiration du délai maximum d’un mois durant lequel les images de vidéoprotection peuvent être conservées. Il suit de là que la condition d’utilité posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. En deuxième lieu, à supposer que Mme B… ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme peut le laisser penser la mention « objet : recours contre le refus de la police municipale du 17 novembre 2025 » en tête de sa requête, elle ne démontre pas avoir introduit un recours au fond sollicitant l’annulation de cette décision.
6. Enfin, et en toute hypothèse, comme la police municipale l’a indiqué dans sa décision du 17 novembre 2025, Mme B… conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, de saisir le Procureur de la République d’une plainte relative aux faits qu’elle dénonce.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508051 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information à la commune de Mérignac.
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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