Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2405143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 3 janvier 2025 (ce dernier non communiqué), M. F… B… et Mme D… B…, représentés par Me Schmidt, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sevrier a délivré un permis de construire à la SCI Bois Rivage pour la construction de quinze maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section AO nos 135, 180, 202, 555, 609, 610 et 611, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sevrier et de la SCI Bois Rivage une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les documents graphiques et photographiques d’insertion compris dans le dossier de demande du permis de construire attaqué sont insuffisants ;
le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 3 U du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune relatif aux accès et à la voirie ;
il méconnait les dispositions de l’article 7.2 U du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites des propriétés privées voisines ;
il méconnait les dispositions de l’article 10 U du règlement du PLU relatives à la hauteur des constructions ;
il méconnait les dispositions de l’article 12 U du règlement du PLU relatives au stationnement des deux-roues.
A… un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Sevrier, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 U relatives aux accès et à la voirie est inopérant ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
A… un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la SCI Bois Rivage, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme Aubert,
et les observations de Me Duraz, représentant la commune de Sevrier et de Me Temps, représentant la SCI Bois Rivage.
Considérant ce qui suit :
A… un arrêté du 18 janvier 2024, à l’encontre duquel M. et Mme B… ont formé un recours gracieux par courrier du 14 mars 2024, le maire de la commune de Sevrier a délivré un permis de construire à la SCI Bois Rivage pour la construction de quinze maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section AO nos 135, 180, 202, 555, 609, 610 et 611. M. et Mme B… sollicitent l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Le terrain d’assiette du projet, qui consiste en la construction de quinze maisons individuelles, est séparé de la propriété des requérants uniquement par l’impasse de la Planche. Plusieurs maisons individuelles, de par leur implantation et leurs ouvertures en façade Sud-ouest, créeront des vues depuis et vers la propriété des requérants. De plus, l’impasse de La Planche sera empruntée par les 44 véhicules accédant au projet. Dès lors, en invoquant leur préjudice de vue, leur perte d’intimité, et les nuisances sonores induites par le projet, M. et Mme B… justifient d’un intérêt pour agir, dont la réalité n’est pas remise en cause par les éléments produits en défense. La fin de non-recevoir correspondante, doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ». Aux termes de l’article 11.2 U du règlement du PLU relatif à l’implantation et au volume des constructions, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable
Le dossier de demande de permis de construire comprend deux documents graphiques d’insertion, qui, s’ils représentent les constructions voisines, ne représentent toutefois que très partiellement le projet, puisque seuls deux lots sur quinze y sont visibles. Cependant, ce dossier comprend également des photographies de l’environnement proche et lointain, prises selon quatre angles de vue différents, qui permettent de manière suffisante de situer le projet dans son environnement, en particulier compte tenu des constructions voisines identifiées pour leur qualité architecturale. A… ailleurs, la notice architecturale du projet précise l’état initial du terrain et de ses abords, les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, notamment concernant l’aménagement du terrain, ainsi que l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles. De plus, le plan masse ainsi que les plans de façades et de coupe permettent également d’apprécier l’implantation, les gabarits des constructions et installations du projet, ainsi que leurs aménagements et leur adaptation au terrain naturel. Dès lors, les insuffisances des documents graphiques d’insertion n’ont pas été, compte tenu de l’ensemble des pièces comprises dans le dossier de demande de permis de construire, de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux dispositions de l’article 11.2 U du règlement du PLU. Le moyen correspondant doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 3 U du règlement du PLU relatif aux accès et à la voirie, dans sa rédaction applicable : « 3.1. Dispositions concernant les accès : Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. / La largeur carrossable de l’accès sera de 3m minimum. / Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries. (…) / Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique. / Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d’assiette de l’opération de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dits terrains et ne présenter qu’un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique. / 3.2. Dispositions concernant la voirie : (…) La largeur de plateforme des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique, ne devra pas être inférieure à : (…) 6.50 m pour les opérations de plus de 5 logements (chaussée de 5 m minimum, trottoir de 1.50 m minimum. / (…) Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour ».
D’une part, l’accès au projet est situé au croisement entre la voie interne du projet et l’impasse de La Planche, de sorte que le moyen tiré de ce que l’accès situé au croisement entre l’impasse de la Planche et le chemin de la Reice est dangereux est inopérant. En tout état de cause, le projet, qui induit la circulation supplémentaire de 44 véhicules, est situé en zone urbaine. A l’endroit de l’accès au projet, l’impasse de La Planche est rectiligne et, compte tenu de la rénovation et de l’élargissement prévus par le permis de construire en litige, est suffisamment large pour permettre la circulation et le croisement de 44 véhicules de manière sécurisée pour ses usagers et les tiers. En outre, il ressort des pièces produites par les parties, en particulier photographiques, que le chemin de la Reice, qui dessert l’impasse de la Planche, sera emprunté par les véhicules induits par le projet sur une courte portion, limitée à 30 km/h et dotée de ralentisseurs, et présentant plusieurs secteurs suffisamment larges pour que les véhicules puissent se croiser.
D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la voie interne au projet, qui est une impasse ne desservant que les lots du projet, serait ouverte à la circulation publique. Elle n’est ainsi pas soumise à l’obligation d’y inclure une aire de retournement et d’être large de 6,5m. En tout état de cause, la voie interne présente des caractéristiques adaptées à la circulation et au croisement de 44 véhicules, y compris au niveau des places visiteurs auxquelles les véhicules pourront accéder sans empiéter sur les lots.
A… suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3.2 U du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7.2 U du règlement du PLU relatives aux règles générales de l’implantation des constructions par rapport aux limites des propriétés voisines, dans leur rédaction applicable au présent litige : « Dans la zone U et le secteur Up : la distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 4m (…) ». Le préambule du règlement écrit du PLU, dans sa partie relative aux modalités de calcul des règles de l’article 7, précise que : « Ne sont pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par [l’article] 7 (…) : Les débordements de toitures jusqu’à 1,50 m (…) ».
Les requérants soutiennent que le garage accolé à la villa n°8 du projet en litige méconnaît la règle de recul de 4m avec les limites séparatives. Toutefois, il ressort du plan masse que le seul débord de toiture du garage qui empiète sur la bande de recul de 4m est inférieur à 1,50m de sorte que conformément aux modalités de calcul prévues par le préambule du PLU, il ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la distance de la construction avec les limites séparatives. A… suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7.2 U doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article 10 U du règlement du PLU fixe à 9m la hauteur maximale des constructions en zone U. Le préambule du règlement écrit du PLU, dans sa partie relative aux modalités de calcul des règles de l’article 10, précise que : « La hauteur et le gabarit des constructions sont mesurés (…) : à partir du terrain naturel ou existant, et du terrain après travaux, jusqu’au faîtage ou à l’acrotère. Le respect de la règle devra être assuré dans les deux situations (terrain naturel et terrain après travaux) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en façade Nord-Est, les villas 13 et 14 dépassent la hauteur autorisée de 9m entre le terrain naturel et le faitage, mesurée sur la ligne verticale située entre les cotes 477.10 m et 468 m. A… suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article 10 U du règlement du PLU.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 U du règlement du PLU, dans sa rédaction applicable : « (…) Concernant le stationnement des deux-roues : pour les constructions à vocation d’habitat collectif, il est exigé un local spécifique, fermé et facile d’accès, correspondant au minimum à 2 m² par logement (…) ».
Le permis de construire attaqué concerne des maisons individuelles, de sorte qu’il n’est pas soumis à l’obligation de prévoir un local spécifique pour le stationnement des deux-roues. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
L’illégalité relevée au point 15, qui n’affecte qu’une partie identifiée du projet, est susceptible d’être régularisée. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis de construire en litige en tant que les villas situées sur les lots nos 13 et 14 méconnaissent les dispositions de l’article 10 U du règlement du PLU, et de fixer à 3 mois le délai imparti à la bénéficiaire pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Sevrier et la SCI Bois Rivage demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sevrier et de la SCI Bois Rivage une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 18 janvier 2024 est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 10 U du règlement du PLU de la commune. La décision implicite de rejet du recours gracieux est annulée dans la même mesure.
Article 2 :
Le délai accordé à la SCI Bois Rivage pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à 3 mois.
Article 3 :
La commune de Sevrier et la SCI Bois Rivage verseront solidairement à M. et Mme B… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et Mme E… B…, à la commune de Sevrier et à la SCI Bois Rivage.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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