Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2424498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Chaves-Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— et les observations de Me Lejeune, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante colombienne née le 15 novembre 1958, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Le 5 avril 2023, elle a présenté au préfet de police une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que A C est entrée en France en 2017, soit depuis plus de 7 ans à la date de la décision attaquée. Il n’est par ailleurs pas contesté que la requérante est veuve et que ses quatre enfants résident régulièrement sur le territoire français, de telle sorte que la requérante a reconstitué l’intégralité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas davantage contesté que Mme A C ne dispose plus d’attaches familiales en Colombie, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1erer : L’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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