Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 févr. 2026, n° 2600401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Manche de procéder à l’instruction de sa demande d’autorisation de travail dans un délai rapproché ou, à défaut, de lui communiquer l’état précis de son dossier et tout élément bloquant son instruction.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dans la mesure où l’absence de décision administrative crée un préjudice grave et immédiat, mettant en péril la poursuite de son activité professionnelle ;
- la lenteur administrative constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a déposé sur le site internet du ministère de l’intérieur une demande d’autorisation provisoire de travail afin de conclure un contrat de travail avec la société Orano Recyclage. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Manche de procéder à l’instruction de sa demande d’autorisation de travail dans un délai rapproché ou, à défaut de lui communiquer l’état précis de son dossier et tout élément bloquant son instruction.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège (…) ». Aux termes du II de l’article R. 5221-1 de ce code : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur (…), ainsi qu’à l’étranger ». En vertu de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », pris pour l’application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d’exercer une activité salariée en France est au nombre des décisions pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut rejet de la demande.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Manche a gardé le silence sur la demande d’autorisation de travail déposée par M. A… le 30 octobre 2025 et dont il a été accusé réception le jour même. L’absence de délivrance de récépissé, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, à la date du 30 décembre 2025, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Manche à sa demande, en application des dispositions citées au point 3. Dès lors, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, les mesures demandées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’instruire sa demande ou, à défaut de lui communiquer l’état précis de son dossier et tout élément bloquant son instruction, sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Ne pouvant, par ailleurs, être regardées comme permettant de prévenir un péril grave, ces mesures ne sauraient ainsi être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans ces conditions et en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 12 février 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Mélanie Collet
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