Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 31 mars 2026, n° 2600228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A…, devant être regardée comme statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative eu égard à ses écritures, demande au juge des référés d’annuler l’acte de mise en demeure émis le 26 décembre 2025 par le directeur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) et réédité le 25 février 2026.
Elle soutient que :
en 2025, elle a par erreur indiqué son chiffre d’affaires au titre de la déclaration de ses revenus auprès de la CPS et, malgré une déclaration rectificative, aucune solution n’a pu être trouvée pour recalculer ses cotisations en fonction de ses revenus nets ;
elle est à jour de l’ensemble de ses obligations fiscales ;
les cotisations indûment calculées mettent en péril son commerce ainsi que sa couverture sociale et l’accès aux soins médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ;
le code de justice administrative ;
la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté modifié n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des E.F.O. du territoire des Etablissements français de l’Océanie, portant statut de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) : « La caisse [de prévoyance sociale] est chargée de l’encaissement des cotisations et du service des prestations. La caisse jouit de la personnalité morale et est dotée de l’autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l’ont modifiée ». Elle présente ainsi le caractère d’un organisme de droit privé chargé d’assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française.
Il résulte des développements qui précèdent que les litiges nés des relations de la CPS avec les assurés sociaux relèvent de la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la mise en demeure émise le 26 décembre 2025 par le directeur de la CPS, et rééditée le 25 février 2026, doivent être rejetées, en application des dispositions mentionnées au point 1, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Papeete, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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