Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2401881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. D B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Jeannot, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaissance du champ d’application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dernier titre de séjour lui a été délivré par la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
— il est dispensé de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prévue par ces dispositions, sa partenaire étant de nationalité française ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant comorien né le 11 juillet 1990, est entré régulièrement à Mayotte le 5 juin 1991 avec sa mère et sa famille. Des cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », n’autorisant le séjour que sur le territoire de Mayotte, lui ont été délivrées à compter du 31 juillet 2009. M. B a déclaré être entré en France métropolitaine en mars 2023 accompagné de Mme A, ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, pour y rejoindre son fils C, né le 22 mai 2018 d’une précédente relation avec une ressortissante française, venu en France métropolitaine en 2021 afin d’y bénéficier de soins médicaux. Par un courrier du 2 février 2024, M. B a demandé aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 27 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas du visa spécifique prévu par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution de la décision du 27 mai 2024. En exécution de cette ordonnance, l’intéressé s’est vu délivrer, le 8 janvier 2025, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ».
3. Tout d’abord, sous la qualification de « visa », les dispositions de l’article L. 441-8 instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit en principe obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
4. Ensuite, les dispositions de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font ainsi normalement obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, notamment, à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les articles L. 423-2 et L. 423-23.
5. Enfin, compte tenu de la rédaction de la dernière phrase de l’article L. 441-8 et des objectifs des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge et l’ascendant direct d’un citoyen français doit uniquement être muni de cette autorisation spéciale lorsqu’il se rend, seul, dans d’autres départements. Il est en revanche dispensé de l’obligation de solliciter une telle autorisation lorsqu’il s’y rend accompagné de ce citoyen français.
6. La préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B au motif que ce dernier était entré sur le territoire métropolitain de la France en étant démuni de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L. 441-8, dont il n’était pas dispensé dès lors que Les Comores, pays dont il est ressortissant, figurent sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001.
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que M. B et sa partenaire, Mme A, ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 31 janvier 2023, ont rejoint ensemble la France métropolitaine en mars 2023. Ainsi, M. B était dispensé, en cette seule qualité de partenaire de ressortissant français, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5, de l’obligation de solliciter une autorisation spéciale en vue d’entrer en France métropolitaine. En rejetant sa demande pour le motif analysé au point 6, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donc entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif d’annulation, le présent jugement implique seulement que la préfète de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sans délai à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
10. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate, Me Jeannot, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dès la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jeannot la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401881
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Travailleur ·
- Impôt ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Licence ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Expertise ·
- Technicien ·
- Indemnité ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Changement ·
- Technique ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vidéoprotection ·
- Videosurveillance ·
- Police municipale ·
- Image ·
- Juge des référés ·
- Voie publique ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Police
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Manche ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Enfant à charge ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Société publique locale ·
- Recours ·
- Contrat administratif ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.