Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 oct. 2024, n° 2406307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B D A demande que le juge des référés lui accorde un référé provision.
Elle soutient que :
— le rectorat n’a pas exécuté le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif ;
— elle est dans l’attente de la régularisation de sa situation professionnelle sociale, médicale, financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été professeure certifiée de l’éducation nationale, titularisée le 1er septembre 2015. N’ayant pas rejoint sa dernière affectation, elle a été radiée des cadres par un arrêté du 15 février 2022. Le 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rendu trois jugements. Par le jugement n° 2105633, il a rejeté une requête de Mme C qui demandait à être indemnisée par une somme de 615 692,10 euros, pour son préjudice de carrière, à être remboursée de sommes qui auraient été retenues sur son salaire ou qui auraient fait l’objet d’un titre de perception. Par le jugement n° 2202878, le tribunal a annulé une décision du 27 janvier 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un stress post-traumatique après un accident de service survenu le 7 décembre 2020 au motif procédural que la requérante n’avait pas eu communication de la partie administrative de son dossier avant la réunion de la commission de réforme alors qu’elle avait formé une demande préalable en ce sens. Il a enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Enfin, par le jugement n° 2303781, le tribunal a annulé, dans la limite de 1 887,76 euros un titre de perception émis à l’encontre de Mme C, le 5 mai 2023 pour un montant de 4 007,21 euros, pour recouvrer des salaires indus.
2. Se prévalant, sans au demeurant préciser lequel, de ce que le rectorat n’aurait pas exécuté le jugement du 4 juillet 2024 dans un délai de deux mois, et de la précarité de sa situation, elle demande au tribunal « de lui accorder un référé provision ».
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Mme C ne précise pas quelle créance, et sur quel fondement, elle détiendrait à l’encontre de l’Etat (rectorat de Toulouse ou autre). Aucun des jugements rendus le 4 juillet 2024, date qu’elle évoque dans ses écritures ne la constitue créancière d’une somme à l’encontre de l’Etat ou de toute autre administration.
6. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et mal fondée. Il suit de là qu’elle doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’accorder à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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