Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2306570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère née le 30 septembre 2023 refusant implicitement la demande de prolongation de son visa court séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prolonger la durée de validité de son visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet n’est pas motivée alors qu’elle a sollicité par un courrier du 11 octobre 2023 les motifs de refus ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 33 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 dès lors qu’elle fait part de raisons médicales graves ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et de l’impossibilité de bénéficier des soins essentiels à son état de santé dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité congolaise, née le 28 décembre 1979, est entrée sur le territoire français le 14 juillet 2023 avec un visa court séjour valable du 12 juillet 2023 au 16 août 2023. Par un courrier du 27 juillet 2023, réceptionné le 31 juillet suivant, elle en a sollicité la prolongation pour raisons médicales en raison d’une pathologie à son œil gauche. En l’absence de réponse, Mme B a sollicité le 11 octobre 2023 la communication des motifs du refus implicite. Elle demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence de l’administration sur sa demande de prolonger son visa court séjour.
2. D’une part, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet' », l’article R. 432-2 du même code précisant : « 'La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois' ». La demande de prolongation de la durée de visa doit être regardée comme une demande de titre de séjour au sens et pour l’application de ces dispositions. Il s’ensuit qu’à la date du présent jugement, la demande présentée par Mme B doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de refus.
4. Par courrier du 11 octobre 2023, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite lui refusant la prolongation de son visa court séjour notifié à la préfecture le 13 octobre 2023. Ce courrier est resté sans réponse dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus implicite de prolonger le visa court séjour de Mme B doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation du refus implicite de prolonger le visa court séjour de Mme B implique uniquement d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat, Me Huard peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Huard.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la préfète de l’Isère née du silence gardé à la demande de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Huard, avocat de Mme B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306570
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