Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2524876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme F… A…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
-
il est entaché d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une durée de séjour de plus de dix ans, la commission du titre de séjour devant en conséquence être saisie ce qui n’a pas été le cas et dès lors qu’elle répondait aux conditions pour être admise au séjour à titre exceptionnelle.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante indienne, née le 19 avril 1984, entrée sur le territoire français le 30 octobre 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le 10 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 novembre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné à M. D…, chargé de mission à la direction des migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer les décisions contestées, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été absent ou empêché lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si Mme A… soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et produit, à cet égard, plusieurs pièces, notamment ses avis d’imposition sur les revenus, ses bulletins de salaire du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2024, les certificats de scolarité de ses enfants, certaines factures d’électricité et des pièces médicales, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… ne justifie pas résider en France de manière stable et continue depuis 2015, les pièces qu’elle verse à l’instance ne justifiant de sa durée de séjour que depuis septembre 2018 au plus tôt. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En quatrième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme A… fait valoir qu’elle réside en France de manière continue depuis 2015, mais ne justifie de sa durée de séjour que depuis fin 2018. Par ailleurs, elle soutient qu’elle vit avec son époux avec lequel elle est marié depuis le 7 février 2026 et avec lequel elle a eu trois enfants nés en 2008 et 2011 en Australie et en 2016 en Allemagne et qui sont scolarisés en France depuis septembre 2018. Toutefois, elle ne produit aucune pièce établissant que son époux, ressortissant indien, se trouverait en situation régulière sur le territoire français, le fait qu’il ait été muni de récépissés étant insuffisant à le démontrer et la circonstance que leurs trois enfants soient scolarisés en France et qu’elle soit enceinte de son quatrième enfant ne suffisant pas plus à lui donner droit au séjour. Enfin, si Mme A… justifie d’une insertion professionnelle continue, stable et effective au sein de la société SAS Perle et Beauté en qualité d’esthéticienne en versant notamment à l’instance ses bulletins de salaire pour la période du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2024, ce qui constitue ainsi qu’elle le soutient, une période de travail conséquente de près de cinq ans, elle ne verse néanmoins plus aucune pièce de nature à justifier la pérennité de cette insertion professionnelle depuis le mois d’octobre 2024, alors même que la décision attaquée date du 30 novembre 2025. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A… ne justifie d’aucun motif exceptionnel, ni d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme A… soutient, ainsi que mentionné précédemment, résider en France avec son époux, ressortissant indien et leurs trois enfants et être enceinte de leur quatrième enfant, elle n’invoque aucune circonstance particulière empêchant que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d’origine où son époux est né, où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dès lors que ses parents et son frère y résident et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, ni que l’arrêté attaqué a méconnu l’intérêt supérieur de ses trois enfants nés en Australie et en Allemagne en 2008, 2011 et 2016. Par suite, l’arrêté attaqué n’est entaché d’une méconnaissance ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… à l’encontre de l’arrêté du 30 novembre 2025 sont rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme E… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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