Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2602506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, l’association Intox’Alim, représentée par Me Goutaland, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine de cesser sans délai toute demande de remise des échantillons au fabricant Nestlé qui pourrait être mis en cause dans le cadre des investigations en lien avec les rappels de laits infantiles contaminés par la toxine céréulide ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine de communiquer dans un délai de 24h à compter de la décision à venir, à chaque usager ayant reçu pour instruction de transmettre ses échantillons de lait au fabricant, de nouvelles modalités préservant ses droits en vue de récupérer ces échantillons ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures appropriées propres à assurer les investigations en question dans un laboratoire officiel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, que depuis décembre 2025, plusieurs fabricants de laits infantiles, parmi lesquels la société Nestlé, ont procédé à des rappels massifs de laits pour nourrissons dans plus de soixante pays ; ces rappels font suite à la détection d’une contamination par une toxine, la céréulide, produite par la bactérie Bacillus cereus ; la direction départementale de la protection des Hauts-de-Seine a demandé aux familles concernées par le rappel des produits de les remettre au fabricant Guigoz/Nestlé afin de les faire analyser par un laboratoire interne ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, au droit à un procès équitable et au droit à la preuve, en méconnaissance du règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et du décret n° 2022-840 du 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la condition d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’association Intox’Alim se borne à soutenir, en des termes particulièrement vagues, que la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine a demandé à plusieurs familles de remettre à la société Nestlé des échantillons suite à des rappels de produits. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Intox’Alim doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Intox’Alim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Intox’Alim.
Fait à Cergy, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Décret n°2022-840 du 1er juin 2022
- Code de justice administrative
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